Cour d'appel, 02 décembre 1998. 1996-23286
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-23286
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Monsieur X... a été engagé le 10 janvier 1987 par la société IMPRIMERIE DURAND en qualité de conducteur offset.
Le 9 septembre 1992, une prime de 2 075 F qu'il percevait a été supprimée.
Le 8 février 1993 la société IMPRIMERIE DURAND a été mise en redressement judiciaire. Maître PIERRAT a été désigné administrateur judiciaire et Maître HAUCOURT-VANNIER représentant des créanciers.
Le 17 février 1993, le Comité d'Entreprise a été réuni en vue de la suppression de 23 emplois sur les 158 de la société.
Par ordonnance du 19 février 1993, devenue définitive, le Juge commissaire a donné à Maître PIERRAT l'autorisation de procéder au licenciement économique de 23 personnes nommément désignées dans lesquelles figurait Monsieur X....
Le 25 février 1993, celui-ci a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique.
Il a accepté le convention de conversion qui lui avait été proposée. Son salaire s'élevait à 9 586 F par mois. Il comprenait une prime d'assiduité de 100 F.
La convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Le 12 avril 1994 le tribunal de commerce de CHARTRES a arrêté le plan de redressement de la SA IMPRIMERIE DURAND organisant la continuation de l'entreprise. Maître PIERRAT a été désigné commissaire à l'exécution du plan.
Le 4 novembre 1995 Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour voir condamner son ancien employeur à lui payer, en l'état de ses dernières demandes, les sommes suivantes : - 13 795,76 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de
licenciement, - 1 2450 F à titre de rappel de primes, - 1 245 F à titre de congés payés sur primes, outre les intérêts légaux pour ces deux dernières sommes, - 150 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société IMPRIMERIE DURAND s'est opposée à ces demandes et a sollicité le paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 juillet 1996 le Conseil des Prud'hommes de CHARTRES a condamné la société IMPRIMERIE DURAND à verser à Monsieur X... les sommes suivantes: - 60 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 795,76 F à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations légales relatives à la consultation du comité d'entreprise, - 12 450 F à titre de rappel de primes, - 1 245 F à titre de congés payés y afférent, outre les intérêts légaux pour ces deux dernières sommes, - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté ladite société de sa demande reconventionnelle, l'a condamnée à rembourser à l'ASSEDIC d'EURE et LOIR trois mois d'indemnités de chômage perçues par Monsieur X... et l'a condamnée aux entiers dépens.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil des Prud'hommes a retenu que le fait que la requête du salarié ait été formée trois ans après les faits ne pouvait amener l'employeur à en déduire que celui-ci avait admis la justification de son licenciement. Il a retenu que Monsieur X... avait été licencié en date du 25 février au terme d'un courrier dénué de motivation autre que l'autorisation de son licenciement par le juge commissaire désigné dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de la
société et que, si les difficultés économiques importantes de l'entreprise n'étaient pas discutées, il n'en demeurait pas moins que la société IMPRIMERIE DURAND, qui était tenue à l'égard de son salarié à une obligation de reclassement s'appréciant au niveau du groupe, n'avait pas rempli cette obligation puisque, le 18 décembre 1992, elle avait les activités de trois autres sociétés et, en janvier 1993, avait pris le contrôle de l'imprimerie VAUSEVIN, ce, antérieurement au licenciement de Monsieur X... qu'elle aurait donc pu reclasser.
Il a retenu par ailleurs que la composition du comité d'entreprise était irrégulière en raison du non renouvellement du mandat de ses membres dans les délais prescrits et que cette irrégularité de forme au moment de la mise en oeuvre des licenciements économiques avait causé un préjudice à Monsieur X....
Enfin, il a retenu que la suppression pour faute grave de la prime contractuelle de 2 075 F versée à celui-ci, prime ayant la valeur d'accessoire de salaire, correspondait à une sanction pécuniaire prohibée en droit.
Par jugement rendu le 29 décembre 1997 la société IMPRIMERIE DURAND a fait l'objet d'une nouvelle mesure de redressement judiciaire. Maître PIERRAT été nommé administrateur judiciaire et Maître HAUCOURT-VANNIER, représentant des créanciers.
La société IMPRIMERIE DURAND et Maître PIERRAT ès-qualités, qui reconnaissent que la décision nominative du juge commissaire était entachée d'incompétence, voire d'excès de pouvoir, puisque l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettait pas à celui-ci de décider du licenciement individuel des salariés mais seulement du nombre et des catégories de salariés concernés, soutiennent qu'en l'absence de recours, la décision sur les points tranchés, notamment sur le caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement
de Monsieur X..., a l'autorité de la chose jugée.
Ils reconnaissent que la société IMPRIMERIE DURAND n'a pas procédé au renouvellement du comité d'entreprise depuis les dernières années précédant sa mise en redressement judiciaire mais estiment que le comité d'entreprise réuni à l'occasion de la procédure de licenciement collectif n'était pour autant un comité "fantôme" ou l'émanation d'un choix discrétionnaire de l'employeur puisqu'il était composé des personnes précédemment élues. Ils soutiennent que le Conseil des Prud'hommes était incompétent pour contrôler l'aspect collectif du licenciement que représente la régularité de la procédure de consultation et rappellent que l'autorisation du juge commissaire n'est accordée que sous réserve de la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel.
Ils soutiennent en outre que la non contestation de l'ordonnance du juge commissaire interdisait définitivement la mise en cause de la régularité formelle de la procédure.
Ils soutiennent qu'aucune mesure de reclassement n'était envisageable, ni au sein de la société IMPRIMERIE DURAND, ni dans les sociétés de son groupe, dans lequel d'ailleurs celle-ci ne détenait que des participations parfois minoritaires, lesdites sociétés n'employant dans l'ensemble qu'un seul salarié. Ils précisent que la société IMPRIMERIE DURAND a proposé à Monsieur X... de poursuivre son activité dans le cadre des horaires de la semaine, et non plus du week-end, ce que trois autres salariés ont accepté, et constatent que le refus du salarié était lié au fait que celui-ci travaillait de manière déloyale pour une société cliente, la société CPI, reprise par la suite par la société IMPRIMERIE DURAND.
Enfin, ils soutiennent que la suppression de la prime de Monsieur X... se justifiait par le fait qu'il s'agissait d'une prime de fonction liée à la qualité du travail du salarié et que, le 16
septembre 1992, celui-ci avait été informé de la suspension de cette prime en raison du peu de soin apporté à remplir ses obligations professionnelles.
Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à remettre en cause le caractère réel et sérieux de son licenciement, de déclarer irrecevable la demande présentée au titre de l'irrégularité commise dans le cadre de la consultation du comité d'entreprise, de constater qu'en toute hypothèse les mesures de reclassement ont été proposées à Monsieur X... et que celui-ci les a refusées, de débouter en conséquence celui-ci de ses demandes.
Ils demandent en outre à la Cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférent et de condamner Monsieur X... à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... réplique que la lettre de licenciement n'étant pas suffisamment motivée son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il soutient en outre que l'IMPRIMERIE DURAND n'a pas rempli son obligation de reclassement.
Il fait valoir pas ailleurs que le comité d'entreprise consulté sur le projet de licenciement n'était pas normalement constitué.
Il prétend à titre subsidiaire qu'aucun critère de choix des salariés à licencier n'a été établi et que son employeur n'a tenu aucun compte de la situation individuelle des salariés licenciés pour procéder à la rupture de leur contrat.
Il fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas la
priorité de réembauchage dont il bénéficiait, ni le délai dont il disposait pour adhérer à la convention de conversion qui lui était proposée.
Il prétend enfin avoir été abusivement sanctionné par une sanction pécuniaire.
Il conclut en conséquence au débouté de l'appel de la société IMPRIMERIE DURAND.
Formant un appel incident, il demande à la Cour de fixer sa créance aux sommes suivantes: - 150 000 F à titre de dommages et intérêts, - 13 795,76 F au titre de la violation des obligations légales relatives à la consultation du comité d'entreprise, subsidiairement, - 150 000 F pour non respect de l'ordre des licenciements et des critères de choix dans ce licenciement,
- 13 795,76 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement économique, - 12 450 F à titre de rappel de prime, - 1 245 F à titre de congés payés y afférent,
Il lui demande de confirmer le jugement pour le surplus et de lui allouer une somme de 15 000 F en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE CGEA d'ORLEANS et l'AGS demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de ses demandes et, en tout état de cause, de déclarer le jugement opposable au CGEA d'ORLEANS en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux article L 143-11-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail.
Maître HAUCOURT-VANNIER ès-qualité ne se présente pas à l'audience du 4 novembre 1998 à laquelle il a été régulièrement convoqué. SUR CE
1) Sur le licenciement :
Considérant que le motif de son licenciement a été exposé en ces
termes à Monsieur X... dans la lettre de rupture du 25 février 1993:
"Par jugement en date du 8 février 1993, le tribunal de commerce de CHARTRES a prononcé le redressement judiciaire de la société IMPRIMERIE DURAND.
Par ordonnance, Monsieur le Juge Commissaire du tribunal de Commerce de CHARTRES a autorisé votre licenciement économique.
J'ai donc le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail";
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X... :
Considérant que selon l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à des licenciements;
Considérant que, selon l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées;
Considérant qu'il résulte de ces textes que cette ordonnance, en ce qu'elle n'a pas à désigner nominativement quels sont les salariés à licencier, a autorité sur l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise mais ne s'oppose pas à ce que la juridiction Prud'homale, qui est seule compétente pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail, statue sur les demandes formées par les salariés licenciés au regard de leur
situation individuelle, notamment sur les demandes d'indemnisation du préjudice subi par ceux-ci du fait de l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel et de celui subi du fait de l'absence de tentative réelle de reclassement ou du non respect des critères d'ordre des licenciements;
Considérant par ailleurs que l'acceptation d'une convention de conversion ne prive pas le salarié de la possibilité de contester les motifs de son licenciement, ladite convention impliquant l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation;
Considérant que les demandes d'indemnisation de Monsieur X... sont donc recevables;
Au fond :
Considérant que la lettre du 25 février 1993 est suffisamment motivée pour permettre au salarié et aux juges de connaître la cause du licenciement de Monsieur X... et de vérifier si cette cause est ou non réelle et sérieuse;
Considérant que la réalité des difficultés économiques rencontrées par la Société IMPRIMERIE DURAND est établie notamment par les bilans au 30 septembre 1992 et au 31 décembre 1993, par la constatation faite par le conciliateur, Monsieur Y..., nommé dans le cadre de la procédure de règlement amiable mise en place le 18 septembre 1992, d'un très important déficit de l'exercice en septembre 1992 ainsi que par le fait que des inscriptions de privilège aient été prises pour des sommes non négligeables par l'URSSAF et le TRESOR PUBLIC, enfin par la motivation de la décision de redressement judiciaire;
Considérant toutefois que l'employeur devait, avant de procéder au licenciement de Monsieur X..., rechercher pour celui-ci activement un reclassement lequel pouvait intervenir dans les sociétés du groupe
dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et ce, au besoin, après une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé, par voie de déclassement ou en assurant à celui-ci une formation;
Considérant qu'il ressort du procès verbal du comité d'entreprise du 17 février 1993 qu'aucune mesure de reclassement n'était alors prévue pour les salariés dont le licenciement était envisagé, les seules propositions que la société IMPRIMERIE DURAND envisageait de faire à ceux-ci étant une convention de conversion ou de FNE et une priorité de réembauchage;
Considérant qu'il apparait du discours de Monsieur Z..., PDG, du 18 décembre 1992, que la société IMPRIMERIE DURAND a repris au cours du dernier trimestre 1992 les activités de production de trois autres sociétés et qu'elle envisageait de reprendre une imprimerie roumaine "ARTA GRAFICA" ayant un effectif de 400 personnes, ce qu'elle a indiqué avoir fait le 11 janvier 1993;
Considérant qu'elle indique avoir présenté à Monsieur X..., qui travaillait en équipe de suppléance le week-end, une proposition de reclassement, reconnaissant ainsi implicitement qu'un reclassement était possible, mais ne produit aux débats qu'une attestation de Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., qui indique que celui-ci "n'était jamais présent le lundi matin" et qu'il "n'a jamais accepté de retravailler en semaine pour cause de travaux effectués en semaine dans d'autres imprimeries", attestation trop imprécise pour établir qu'une offre précise de reclassement a réellement été faite à Monsieur X... avant son licenciement;
Considérant que le fait que Monsieur X... ait travaillé pendant la semaine pour une autre entreprise ne suffit pas à établir qu'il aurait refusé de travailler pour la société IMPRIMERIE DURAND pendant
la semaine, préférant être licencié;
Considérant qu'il est indifférent de conclure qu'en travaillant pour une entreprise concurrente, Monsieur X... a eu une attitude déloyale vis à vis de la société IMPRIMERIE DURAND dans la mesure où celui-ci a été licencié pour motif économique et non pour faute;
Considérant que la société IMPRIMERIE DURAND ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de tentative de reclassement, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est réputée sans cause réelle et sérieuse;
Considérant que Monsieur X... justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'au 30 septembre 1993;
Considérant qu'il convient en conséquence de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 60 000 F en application de l'article L 122-14-4 du code du travail;
Considérant par ailleurs qu'il résulte du dossier que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement envisagé mais que la composition dudit comité était irrégulière dans la mesure où le mandat de ses membres était expiré;
Considérant que cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à Monsieur X... fût-il de principe;
Considérant qu'il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur X... à titre d'indemnité pour non respect de l'article L 321-2 du code du travail, une somme de 5 000 F;
2) Sur les autres demandes :
Sur les primes :
Considérant qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats que, depuis son engagement par la société IMPRIMERIE DURAND et
jusqu'au 1er septembre 1992, Monsieur X... a, chaque mois, perçu une prime de fonction de 2 075 F s'ajoutant à son salaire;
Considérant que par lettre du 7 septembre 1992 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien qui a eu lieu le 11 septembre et à la suite duquel son employeur lui a indiqué par lettre du 16 septembre 1992 qu'il avait été décidé de suspendre pour une période de trois mois la prime de fonction qu'il lui allouait mensuellement, avec cette précision que s'il assumait pleinement son rôle de responsable de l'équipe de suppléance dans le cadre des régles de la profession, il lui reverserait mensuellement une prime de fonction de même montant que précédemment à compter du mois de décembre 1992, outre un rappel d'un montant équivalent aux trois primes suspendues;
Considérant que cette suspension d'un élément de salaire de Monsieur X... motivée par le comportement professionnel de celui-ci constitue une sanction pécuniaire laquelle est interdite par la loi; Considérant, en toute hypothèse, qu'il n'apparait pas des pièces produites que cette sanction, que Monsieur X... a contestée par lettre du 21 septembre 1992, l'analysant comme un "règlement de compte personnel", ait été fondée;
Considérant que c'est donc à juste titre que Monsieur X... sollicite les sommes de 12 450 F et de 1 245 F à titre de primes et de congés payés y afférent;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de ne pas laisser au salarié la charge de la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes puis la Cour et de laisser à l'employeur la charge de la totalité des siens;
Considérant que la société IMPRIMERIE DURAND et Maître PIERRAT seront
en conséquence déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et Monsieur X... accueilli pour 6 000 F en sa demande présentée à ce titre; PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement;
Fixe la créance de Monsieur Jean-Yves X... au passif de la société IMPRIMERIE DURAND aux sommes suivantes: - 60 000 F (SOIXANTE MILLE FRANCS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations légales relatives à la consultation du Comité d'entreprise, - 12 450 F (DOUZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE FRANCS) à titre de rappel de primes, - 1 245 F (MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ FRANCS) à titre de congés payés y afférent, outre les intérêts de ces deux dernières sommes au taux légal du 4 novembre 1995 au 29 décembre 1995, - 6 000 F (SIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA d'ORLEANS en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux article L 143-11-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail;
Laisse les dépens au passif de la société IMPRIMERIE DURAND.
Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame B..., Greffier.
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