Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°396
N° RG 22/06409 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THW7
M. [V], [B], [Z] [H]
C/
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR TES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DARDY
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V], [B], [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 janvier 2007, la société Culturoscope a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) un prêt n° 87367609813 d'un montant de 30.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 5,15 % et sur 48 mois.
Le même jour, M. [H], gérant, s'est porté caution au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois.
Le 13 mars 2007, la société Culturoscope a souscrit auprès du Crédit Agricole un crédit global d'exploitation sous forme d'ouverture de crédit en compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX05] ou [XXXXXXXXXX05], d'un montant de 30.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 5,658 % et à échéance du 1er mars 2012.
Le même jour, M. [H] s'est porté caution au titre de ce crédit dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Le 16 avril 2014, la société Culturoscope a été placée en redressement judiciaire et le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance.
Le 23 mai 2014, le Crédit Agricole a avisé M. [H] de cette situation.
Le 21 mars 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 3 mai 2018, le Crédit Agricole a de nouveau déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [H] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 6 août 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [H] en paiement.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Débouté M. [H] de son moyen reposant sur l'absence de communication des justificatifs des paiements perçus dans le cadre du plan de sauvegarde et du plan de redressement,
- Dit et jugé que le Crédit Agricole n'a pas satisfait à son devoir d'information à l'égard de la caution de M. [H] au titre du prêt 87367609813, hormis sur les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et de l'ouverture de crédit en compte courant référencée [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05],
- Prononcé au bénéfice de M. [H] la déchéance des intérêts au taux conventionnel du prêt 87367609813, hormis sur les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et de l'ouverture de crédit en compte courant référencée [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05],
- Enjoint le Crédit Agricole de produire, à l'égard de M. [H], un décompte de ses créances expurgées des intérêts échus pour chacun des prêts, conformément aux exigences de l'article L3l3-22 du code monétaire et financier,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole :
- au titre de son engagement de caution du prêt 87367609813 : la somme de 22.770,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, jusqu'à concurrence de la somme de 30.000 euros,
- au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit : la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, date de la mise en demeure,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [H] aux entiers dépens,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté respectivement.
M. [H] a interjeté appel le 4 novembre 2022.
Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 26 mai 2023.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 2 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
Le 6 juillet 2023, il a été demandé à la société Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de produire pour le 27 juillet 22023 au plus tard :
- au titre du prêt n° 87367609813 : un décompte faisant clairement apparaître le capital restant dû et les intérêts dûs et éventuellement versés par le débiteur principal, à compter du 15 janvier 2013,
- au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05] : un décompte faisant clairement apparaître les intérêts facturés par la banque depuis l'ouverture du crédit ainsi que les relevés de compte correspondants.
Il a également été demandé à M. [H] de faire valoir ses éventuelles observations sur les nouvelles pièces produites aux débats, pour le 5 septembre 2023 au plus tard.
Le 13 juillet 2023 et le 4 août 2023, le Crédit Agricole a produit en conséquence de nouvelles pièces. Le 5 septembre 2023, M. [H] a présenté des observations sur ces pièces dans une note en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [H] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [H] de son moyen reposant sur l'absence de communication des justificatifs des paiements perçus dans le cadre du plan de sauvegarde et du plan de redressement,
- Dit et jugé que le Crédit Agricole n'a pas satisfait à son devoir d'information à l'égard de la caution de M. [H] au titre du prêt 87367609813, hormis sur les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012,
- Prononcé au bénéfice de M. [H] la déchéance des intérêts au taux conventionnel du prêt 87367609813, hormis sur les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole :
- au titre de son engagement de caution du prêt 87367609813 : la somme de 22.770,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, jusqu'à concurrence de la somme de 30.000 euros,
- au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit: la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, date de la mise en demeure,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés :
- Dire et juger que la banque est déchue de son droit de percevoir les intérêts, frais et accessoires au titre des créances qu'elle a déclarées au passif du débiteur principal, et objet des cautions souscrites par M. [H] au travers des actes du 22 janvier 2007 et du 13 mars 2007,
- Ordonner à la banque de produire un décompte de ses créances :
- Au titre de l'ouverture de crédit en compte courant : expurgés de tous les agios, frais, intérêts et accessoires avec imputation de tous les règlements tant ceuxopérés par le débiteur principal, à la date où il était in bonis que ceux opérées par le biais du mandataire judiciaire, uniquement sur le capital,
- Au titre du prêt 87367609813 : expurgés de tous les frais, intérêts et accessoires avec imputation de tous les règlements tant ceux opérés par le débiteur principal, à la date où il était in bonis que ceux opérées par le biais du mandataire judiciaire, uniquement sur le capital,
En toute hypothèse :
- Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le Crédit Agricole n'a pas satisfait à son devoir d'information à l'égard de M. [H] au titre du prêt 873676609813 hormis les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et de l'ouverture de crédit en compte courant référencé [XXXXXXXXXX05]/[XXXXXXXXXX05],
- Prononcé au bénéfice de M. [H] la déchéance des intérêts au taux conventionnel du prêt 873676609813 hormis les années 2008, 2009, 2010,2011 et 2012 et de l'ouverture de crédit en compte courant référencé [XXXXXXXXXX05]/[XXXXXXXXXX05],
- Enjoint le Crédit Agricole de produire à l'égard de M. [H] un décompte de ses créances expurgées des intérêts échus pour chacun des prêts conformément aux exigences de l'article L313-2 du code monétaire et financier,
- Dire et juger que le Crédit Agricole a satisfait à son obligation d'information caution du prêt 873676609813 de 2009 à 2013,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2022 en toutes ses autres dispositions et, en conséquence :
- Débouter M. [H] de son moyen reposant sur l'absence de communication des justificatifs de paiements perçus dans le cadre du plan de sauvegarde et du plan de redressement,
Vu les nouveaux décomptes versés aux débats :
- Condamner M. [H] à verser au Crédit Agricole :
- Au titre de son engagement de caution du prêt 87367609813 la somme de 21.114,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 jusqu'à concurrence de 30.000 euros,
- Au titre de son engagement de caution l'ouverture de crédit la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018,
- Condamner M. [H] à verser au Crédit Agricole la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- Condamner M. [H] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] à verser au Crédit Agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le montant des créances :
M. [H] demande l'infirmation de tous les chefs du jugement du 20 juin 2022, y compris le rejet de son moyen reposant sur l'absence de communication des justificatifs des paiements perçus dans le cadre du plan de sauvegarde et du plan de redressement. Il ne développe toutefois dans ses conclusions aucun argument quant au montant des créances dues.
Le Crédit Agricole, de son côté, fait valoir que les créances déclarées au passif de la société Culturoscope le 3 mai 2018 n'ont pas été contestées par M. [H] et ont été portées à l'état des créances, étant ainsi devenues définitives. Il considère que les justificatifs de paiement des sommes versées dans le cadre du plan de sauvegarde en 2010 puis du plan de redressement en 2015 ne peuvent pas avoir d'incidence sur le montant des créances ultérieurement admises. Il ajoute qu'en sa qualité de gérant, M. [H] avait nécessairement connaissance de ces sommes.
Enfin, le Crédit Agricole rappelle que les sommes perçues au titre de la liquidation judiciaire s'élèvent à 1.656,14 euros pour le prêt n° 87367609813 et 2.856,76 euros concernant l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05]. Il affirme que ces sommes ont été prises en compte dans son décompte du 24 décembre 2020.
En l'espèce, les créances déclarées par le Crédit Agricole ont été admises par le juge commissaire le 21 mars 2018, notamment pour les sommes suivantes :
- 21.865,91 euros, outre les intérêts, correspondant au prêt n° 87367609813,
- 36.501,21 euros, outre les intérêts, correspondant à l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05].
Il convient d'abord de rappeler que contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, les éventuels paiements intervenus pendant la sauvegarde ou le redressement pourraient avoir une incidence sur le montant des créances à régler ultérieurement. En effet, l'admission des créances doit être distinguée de son paiement dès lors que le montant des créances admises est apprécié au jour de l'ouverture de la procédure collective, donc au jour de l'ouverture du plan de sauvegarde en l'espèce.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut de l'extinction de son obligation d'en prouver le paiement. En l'espèce, M. [H] était gérant de la société Culturoscope et avait donc la possibilité de vérifier auprès du mandataire judiciaire si des paiements étaient intervenus au profit du Crédit Agricole dans le cadre de ces deux procédures. Il est d'ailleurs plus difficile d'apporter la preuve de la réception d'un paiement plutôt que de démontrer que ce dernier a bien été effectué. Ainsi, la preuve par M. [H] d'éventuels paiements venant en diminution de son obligation principale ne constituait pas à son égard une preuve impossible à rapporter.
Les nouveaux décomptes produits par le Crédit Agricole font état de versements effectués pendant la période de sauvegarde et de redressement judiciaire, qui seront déduits du montant restant dû en capital.
M. [H] ne produit aucun élément permettant d'établir que le Crédit Agricole aurait perçu d'autres paiements de ses créances dans le cadre de la sauvegarde ou du redressement judiciaire.
La contestation de créances émise par M. [H] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des extraits informatiques contenant les éléments des lettres d'information adressées à M. [H] en date des 15 janvier 2009, 15 janvier 2010, 17 janvier 2011, 16 janvier 2012 et 15 janvier 2013.
Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice pour les années 2008 à 2013. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom. L'huissier y précise que le fichier contenant cette liste correspond aux courriers expédiés lors du contrôle, mais le Crédit Agricole ne produit pas d'extrait de ces CD rom démontrant que M. [H] était bien destinataire des envois.
Il produit toutefois une attestation de l'huissier de justice intervenu à l'établissement des constats, qui affirme que le nom de M. [H] figurait bien sur les fichiers des listes de destinataires des lettres d'information envoyées, pour les années 2008 à 2012. Les extraits de ces fichiers sont produits en annexe à l'attestation.
S'il est justifié de l'envoi des lettres d'information à M. [H] concernant le prêt n° 87367609813 au titre des années 2008 à 2012, il ne l'est toutefois pas pour les années suivantes.
Les seules mise en demeure et assignation ne permettent pas de considérer que la banque a respecté son obligation d'information à compter de la date de leur envoi.
Il convient donc, s'agissant de ce prêt, de prononcer la déchéance des intérêts au titre de l'année 2007 puis à compter du 15 janvier 2013, date de la dernière information connue.
Par ailleurs, les lettres d'information ainsi que le fichier joint à l'attestation de l'huissier mentionnent le prêt n° 87367609813 mais jamais l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05]. Aucune autre pièce justificative n'est produite à ce titre. Il n'est donc pas justifié du respect de l'obligation d'information s'agissant de l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05].
Ainsi, le Crédit Agricole est déchu du droit aux intérêts au titre de l'ouverture de crédit depuis sa souscription et jusqu'à l'extinction de la dette.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le prêt n° 87367609813, d'un montant de 30.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 5 août 2009 incluse. La créance du Crédit Agricole au titre de ce prêt a été admise le 21 mars 2018, pour un montant de 21.865,91 euros.
Le Crédit Agricole produit le tableau d'amortissement du prêt, qui fait apparaitre les intérêts dus par la société débitrice au titre de l'année 2007. Ces derniers s'élèvent au total à la somme de 1.155,84 euros et ont déjà été réglés.
Ces intérêts, payés avant la date de déchéance du droit aux intérêts au titre de ce prêt, restent cependant dus.
Par ailleurs, il ressort du nouveau décompte versé aux débats que le Crédit Agricole a perçu deux versements pendant la période de redressement judiciaire, le premier pour un montant de 2.183,74 euros le 23 mars 2016 et le second pour un montant de 2.179,48 euros le 27 mars 2017.
Le Crédit Agricole démontre également avoir reçu, le 2 décembre 2020, la somme de 1.656,14 euros au titre de la liquidation judiciaire.
Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire les sommes affectées au paiement des intérêts reçues depuis la date de déchéance du droit aux intérêts de celles restant dues par le débiteur principal. Le solde restant dû au 16 avril 2014 était de 20.955,39 euros. Les intérêts postérieurs ne sont pas dus et il convient d'en déduire les sommes payées depuis soit la somme de 6.019,36 euros. Ainsi, le montant restant dû par la caution s'élève à 14.936,03 euros.
M. [H] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, date de la mise en demeure.
Concernant l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05], la créance déclarée le 23 mai 2014 s'élevait à la somme de 46.803,82 euros.
Les historiques produits ne sont pas complet. Il convient de les reconstituer autant que possible.
Il résulte de l'historique des paiements depuis le 6 mai 2011 que la somme due à cette date était de 53.502,96 euros. Le paiement des intérêts dus postérieurement ne peut pas être demandé à la caution. Postérieurment au 6 mai 2011, il est fait état de paiements pour un total de 28.188,32 euros. Ces paiements viennent en déduction de la somme due au 6 mai 2011.
Le crédit a été souscrit le 13 mars 2007 pour un montant global de 30.000 euros, au taux d'intérêt de 5,658 %.
Il convient donc de considérer que sur la période du 13 mars 2007 au 6 mai 2011, soit près de 50 mois, le débiteur principal a versé tous les intérêts dus à la banque au titre de l'ouverture de crédit. Au regard du montant du crédit et du taux d'intérêt conventionnellement fixé, il convient de retenir que la somme des intérêts réglés à ce titre s'élève 7.072,50 euros.
Il convient de déduire de la somme due au 6 mai 2011 le montant des paiements postérieurs et le montant des intérêts antérieurs.
Le montant restant dû par la caution s'élève ainsi à 18.242,14 euros.
M. [H] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole :
- au titre de son engagement de caution du prêt 87367609813 : la somme de 22.770,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, jusqu'à concurrence de la somme de 30.000 euros,
- au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit : la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, date de la mise en demeure,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté :
- Déclare la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor déchue de son droit aux intérêts à compter du 15 janvier 2013, au titre du prêt n° 87367609813,
- Déclare la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor déchue de son droit aux intérêts au titre de l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05],
- Condamne M. [H] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor :
- la somme de 14.936,03 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° 87367609813, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018,
- la somme de 18.242,14 euros euros au titre du cautionnement attaché à l'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX05] / [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT