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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024. 2305693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2305693

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans l'attente de sa fabrication ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Par un jugement du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a fait droit aux conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et du 4 avril 2023 l'assignant à résidence et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, en faisant valoir qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour, en conséquence du jugement du 5 mai 2023, et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement susvisé du 5 mai 2023, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 25 juillet 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins, d'une part, d'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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