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Cour d'appel, 05 juillet 2018. 17/20359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/20359

Date de décision :

5 juillet 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 5 JUILLET 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20359 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...] APPELANTE Société civile SCCV GLORIEUSES immatriculée au RCS de St Denis de la Réunion sous le N° 479 848 194 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...] Représentée par Me Frédéric X... de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste D..., avocat au barreau de PARIS, toque A0042 INTIMEES Y... MANIERE EL BAZE en la personne de Maître Christophe Z... ès qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL GROUPE SOBEFI [...] Représentée par Me Maud E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 SCP BTSG en la personne de Maître Stéphane A... ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL GROUPE SOBEFI [...] Représentée par Me Maud E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 SARL GROUPE SOBEFI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 394 597 710 [...] Représentée par Me Maud E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Mme Isabelle F..., Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle F... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par , Greffière présent lors du prononcé. * La Sccv Glorieuses a été créée le 24 décembre 2004 entre deux professionnels de l'immobilier : le Groupe Sobefi et les Bâtisseurs de Bourbon (ci-après Lbb) qui détiennent chacun 50% de son capital. Lbb a toujours assuré la gestion de Sccv Glorieuses. Le 2 septembre 2011, Lbb s'est porté acquéreur des parts de la société Groupe Sobefi et a pris le contrôle total de la société Sccv Glorieuses. Par jugement en date du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Groupe Sobefi, la Scp Z...-Perdereau-Manière-Elbaz prise en la personne de Maître Z... étant désignée administrateur judiciaire, la Scp Btsg, prise en la personne de Maître A... étant désignée mandataire judiciaire. Le 17 juillet 2015, la société Sccv Glorieuses a déclaré une créance d'un montant de 11.491.934 euros qui a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 6 juin 2017. Une seconde déclaration de créance a été effectuée d'un montant de 4.505.640 euros et a fait l'objet d'une contestation devant le juge-commissaire, qui s'est déclaré incompétent et a invité les parties à saisir la juridiction compétente. La société Btsg, es qualités, a effectué une consultation individuelle des créanciers sur les modalités d'apurement du passif et, le 9 janvier 2017, la société Sccv Glorieuses a informé la Scp Bstg, es qualités, qu'elle refusait les modalités d'apurement du passif, car sa créance n'était pas prise en compte. Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de redressement par voie de continuation de la société Groupe Sobefi. La société Sccv Glorieuses a effectué une tierce-opposition le 21 avril 2017. Par jugement en date du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la tierce-opposition de la société Sccv Glorieuses irrecevable, faute de justifier de fraude à ses droits, ni d'un intérêt propre et distinct des autres créanciers de la société Groupe Sobefi et l'a condamnée à payer à la société Groupe Sobefi la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Sccv Glorieuses a relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2017. Par conclusions signifiées le 13 mars 2018, la société Sccv Glorieuses demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement et la déclarer recevable en sa tierce-opposition et en conséquence, de rétracter le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2017, de prononcer la liquidation judiciaire de la société Groupe Sobefi et la condamner aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure. Par conclusions signifiées le 16 janvier 2018, la B..., venant aux droits de la Scp Z...-Perdereau-Manière-Elbaz, es qualités, et la société Btsg, es qualités, et la société Groupe Sobefi demandent à la cour de, in limine litis, déclarer l'appel nul et en toute hypothèse, confirmer le jugement, débouter la société Sccv Glorieuses de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 27 novembre 2017. SUR CE La C..., es qualités d'administrateur judiciaire et la Btsg, es qualités de mandataire judiciaire, et la société Groupe Sobefi soutiennent que l'appel est nul au motif que la déclaration d'appel ne mentionne pas la désignation du représentant légal de la société Sccv Glorieuses et que la C... a été attraite en qualité d'administrateur judiciaire, alors qu'elle a perdu cette qualité et qu'elle est devenue commissaire à l'exécution du plan. La société Sccv Glorieuses oppose que les intimés ne justifient d'aucun grief qui lui aurait été causé par les irrégularités. Il résulte de l'article R.661-6 du code de commerce, applicable à l'appel relevé à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan, que «1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés». Le jugement arrêtant le plan a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire de la C... et celle-ci a été désignée commissaire à l'exécution du plan. Compte tenu de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rendus en cette matière il y avait donc lieu d'intimer la C... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et non en sa qualité d'administrateur judiciaire. La C... n'ayant conclu qu'en qualité d'administrateur provisoire et non en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en l'absence d'intervention volontaire de sa part, il convient de déclarer l'appel non pas nul, comme l'indiquent les intimés, mais irrecevable, sans qu'il soit besoin de caractériser un grief s'agissant d'une irrecevabilité non d'une nullité. La société Sccv Glorieuses sera condamnée aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Condamne la société Sccv Glorieuses aux dépens, Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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