Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01064

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01064

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 20 Décembre 2024 Minute numéro : N° RG 24/01064 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCXZ Code NAC : 88G Société [5] C/ Société URSSAF TRIBUNAL JUDICIAIRE de PONTOISE Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 2] [Localité 3] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier HAUBRY, vice-président LA GREFFIÈRE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 DÉFENDEUR Société URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par M [N] [K], inspecteur contentieux ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 15 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 ***ooo§ooo*** ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION La cotisante indique au sujet du contrôle de gendarmerie et à la lettre de redressement du 8 janvier 2024 associée qu'il n'y a eu aucun manquement de sa part et que le salarié concerné est de nationalité espagnole, donc non soumis à autorisation de travail, et était déclaré. Elle fait état sans être contredite de l'envoi d'un courrier accompagné de pièces justificative le 25 janvier 2024 puis par courrier électronique du 21 mars 2024 sans qu'aucune réponse de l'URSSAF ne soit ensuite reçue. La cotisante fait état d'une mise en demeure du 23 avril 2024 reçue le 26 avril 2024 pour 98.482€ de cotisations et 4.921€ de majorations soit 103.403€. Elle indique là encore sans être contredite avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF le 27 avril 2024, que la CRA a accusé réception du recours le 30 mai 2024 et ne s'est pas prononcée explicitement sur le recours. Elle ajoute avoir saisi d'une contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 21 août 2024. L'URSSAF ne dépose pas d'écritures mais justifie à l'audience de l'attestation de vigilance délivrée le 30 octobre 2024. Elle soutient qu'une verbalisation en matière de travail illégal peut justifier un refus de délivrance de l'attestation même en cas de contestation judiciaire du redressement. Sur ce, L'article D.8222-5 du code du travail prévoit notamment que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. [...] » L'article L.243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. [...] » Enfin, l'article L.8211-1 du code du travail nous apprend que : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. » Si le travail dissimulé est un des cas de travail illégal, toute situation de travail illégal n'est pas nécessairement une situation de travail dissimulé. En particulier, l'emploi d'un étranger sans titre de travail est un cas de travail illégal mais pas de travail dissimulé dès lors que l'emploi concerné a été déclaré. En l'espèce, il apparaît que l'URSSAF ne peut justifier d'une verbalisation d'une situation de travail dissimulé et que le contrôle qui a donné lieu à la lettre d'observations du 8 janvier 2024 portait sur une infraction suspectée pouvant être qualifiée de travail illégal mais pas de travail dissimulé. Il apparaît également que l'URSSAF ne peut justifier de la situation de verbalisation pour travail dissimulé comme le prévoit l'article L.243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal constate cependant que l'attestation litigieuse ayant été délivrée entre l'assignation et l'audience il ne reste rien à juger à titre principal. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, l'URSSAF a acquiescé à la demande principale en délivrant l'attestation sollicitée et doit être considérée comme succombant, elle sera donc condamnée aux dépens. La cotisante demande la condamnation de l'URSSAF à verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune facture n'est produite. Pour cette raison, il sera fait droit à la demande présentée mais seulement à hauteur de 2.000€. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : CONSTATE que la demande principale est devenue sans objet à ce jour ; COONDAMNE l'Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Île de France aux dépens et à verser à la société [5] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz