Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-11.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.984
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° Y 18-11.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... H..., domicilié [...] ,
2°/ Mme X... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. H... et Mme O..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... et Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... H... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la Société CREDIT DU NORD pour manquement à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur H... ; durant plusieurs années, M. H... a été le gérant de la SARL RENOV SUD BATIMENT immatriculée au registre du commerce le 3 mai 2005 ; qu'il s'ensuit qu'il disposait de connaissances et d'une expérience en matière économique et de gestion lors de son engagement de caution du 15 mai 2009 et des prêts en date du 2 mars 2010 et du 17 janvier 2011, lesquels ne présentaient aucune complexité ; que le Tribunal de grande instance a retenu, à juste titre, sa qualité de caution et d'emprunteur averti ; qu'en toute hypothèse, Monsieur H... ne communique pas de documents relatifs à ses revenus au moment du cautionnement du 15 mai 2009 ; que la fiche de renseignements en date du 24 novembre 2009, certifiée exact et signée par Monsieur H..., mentionne que ce dernier perçoit des revenus annuels d'un montant de 36 000 euros (BNC 32 000 euros, rente 4 000 euros) et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier situé [...] d'une valeur de 400 000 euros ; qu'ainsi, sa situation financière et patrimoniale démontre qu'il disposait de capacités financières suffisantes pour honorer le prêt personnel « Etoile express » d'un montant de 32 000 euros contracté le 2 mars 2010, peu important, d'une part, le versement d'un loyer pour sa résidence principale, dont il n'est pas établi de surcroît que cet élément avait été porté à la connaissance de l'établissement bancaire, et d'autre part, la position débitrice de son compte bancaire à hauteur de 779,27 euros à la fin du mois de février 2010 ; qu'il en est de même du prêt personnel d'un montant de 89 600 euros avec un différé de 11 mois contracté le 17 janvier 2011 dans la mesure où l'appelant ne fournit aucun élément sur ses revenus en 2010 et le cas échéant sur l'amoindrissement de son patrimoine ; que, en conséquence, le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur H... s'agissant des trois engagements critiqués ; que le jugement sera confirmé de ce chef :
1°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que la qualité d'emprunteur averti résulte de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée au regard, notamment, de son expérience dans le domaine considéré ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur H... avait la qualité d'emprunteur averti et en déduire que le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à son égard, à relever qu'en sa qualité de gérant de la Société RENOV SUD BATIMENT, il disposait de connaissances et d'une expérience en matière économique et de gestion lors de la souscription des prêts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'emprunteur averti qu'elle a retenue à l'encontre de Monsieur H..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur H... au titre du prêt souscrit le 2 mars 2010, d'un montant de 32.000 euros, que ce dernier disposait de capacités financières suffisantes, dès lors qu'il avait déclaré le 24 novembre 2009 auprès du CREDIT DU NORD être propriétaire d'un bien immobilier et percevoir des revenus annuels s'élevant à 36.000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compte courant de la Société RENOV SUD BATIMENT, dans laquelle Monsieur H..., en qualité de gérant, tirait l'intégralité de ses revenus, présentait un solde débiteur, au 7 janvier 2010, d'un montant de 93.550 euros, de sorte que la société n'était pas en mesure, à la date du prêt, de verser un quelconque revenu à Monsieur H..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur H... au titre du prêt d'un montant de 89.600 euros, contracté le 17 janvier 2011, que celui-ci disposait de capacités financières suffisantes, motifs pris qu'il avait déclaré le 24 novembre 2009, auprès du CREDIT DU NORD, être propriétaire d'un bien immobilier, percevoir des revenus annuels d'un montant de 36.000 euros et qu'il ne justifiait pas de ses revenus en 2010 ni de l'amoindrissement de son patrimoine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le taux d'endettement induit par la souscription d'un précédent prêt par Monsieur H..., le 2 mars 2010, dont plusieurs échéances demeuraient impayées, était de nature à établir l'existence d'un risque d'endettement excessif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... O... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la Société CREDIT DU NORD pour manquement à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le non-respect de l'obligation de mise en garde à l'égard de Madame O... ; que celle-ci était employée en qualité de secrétaire comptable au moment de la souscription des deux emprunts litigieux ; que sa qualité d'emprunteuse non avertie n'est pas contestée par la banque ; que, l'offre de prêt immobilier en date du 13 novembre 2008 concernant le prêt de 100.000 euros mentionne que Madame O... perçoit des revenus d'un montant mensuels de 2.247 euros ; qu'aucune charge particulière n'est indiquée ; que, la Société MARSEILLAISE DE CREDIT observe, à juste titre, que le relevé de compte au 18 juin 2008 mentionnant un solde débiteur de 231,73 euros est insuffisant pour traduire de réelles difficultés de trésorerie ; que, l'appelante ne caractérise pas le risque d'endettement du prêt d'un montant de 100.000 euros, remboursable en 240 mensualités de 699,25 euros ; qu'elle ne justifie pas de ses revenus en 2010 et n'établit pas davantage le risque d'endettement du prêt du 17 janvier 2011 ; que, de surcroît, aucun élément ne permet de considérer que Madame O... a informé la banque de ses frais de logement lors de la signature des prêts litigieux ; qu'il s'infère de ces développements que la banque n'était pas tenue un devoir de mise en garde de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le prêt de 100.000 euros souscrit par X... O... le 15 mai 2009, les mensualités de remboursement s'élevaient à la somme de 699,25 euros ; qu'elles sont égales à un peu plus de 31 % des revenus déclarés par X... O..., ce qui correspond à un taux d'endettement généralement admis par les établissements financiers.
1°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que, si la banque peut se fier aux éléments fournis par l'emprunteur, elle est tenue de vérifier leur exactitude en cas d'informations manifestement inexactes ou d'anomalie apparente ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de Madame O... au titre des prêts que celle-ci avait souscrits, qu'aucun risque d'endettement excessif n'était établi, dès lors qu'elle avait déclaré le 13 novembre 2008, auprès de le CREDIT DU NORD, percevoir des revenus mensuels d'un montant de 2.247 euros et qu'aucune charge particulière n'était indiquée, sans rechercher si l'absence de mention de toute charge procédait d'une erreur manifeste et si le CREDIT DU NORD aurait dû en conséquence vérifier l'exactitude de cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de Madame O... au titre du prêt d'un montant de 89.600 euros, contracté le 17 janvier 2011, qu'aucun risque d'endettement n'était établi, dès lors qu'elle avait déclaré le 13 novembre 2008, auprès du CREDIT DU NORD, percevoir des revenus mensuels d'un montant de 2.247 euros et ne justifiait pas de ses revenus en 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le CREDIT DU NORD ne pouvait ignorer que le salaire dû à Madame O..., par la Société RENOV SUD BATIMENT, n'avait pu lui être versé intégralement en 2010, dès lors que celle-ci, cliente du CREDIT DU NORD, avait vu rejeter les chèques qu'elle avait émis pour insuffisance de provision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de Madame O... au titre du prêt souscrit le 17 janvier 2011, d'un montant de 89.600 euros, qu'aucun risque d'endettement n'était établi, dès lors qu'elle avait déclaré le 13 novembre 2008, auprès du CREDIT DU NORD, percevoir des revenus mensuels d'un montant de 2.247 euros et ne justifiait pas de ses revenus en 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le taux d'endettement induit par la souscription d'un précédent prêt par Madame O... le 15 mai 2009, dont plusieurs échéances demeuraient impayées, était de nature à établir l'existence d'un risque d'endettement excessif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... H... et Madame X... O... de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Société CREDIT DU NORD pour octroi de crédits abusifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'octroi excessif de crédit, les appelants reprochent à la banque d'avoir accordé des crédits excessifs par rapport aux capacités de remboursement des emprunteurs et d'avoir imposé ses volontés ; que le CREDIT DU NORD conteste que les prêts accordés en 2010 et 2011 étaient destinés à « renflouer » la société ; qu'elle soutient que la société était in bonis puisqu'elle a été placée en redressement judiciaire le 17 mars 2011 et que la date de cessation des paiements a été fixée à cette date ; qu'elle fait valoir que Monsieur H... avait la libre disposition des fonds prêtés et a utilisé ceux-ci de sa propre initiative ; que les crédits octroyés à Monsieur H... le 2 mars 2010 et le 17 janvier 2011 sont des prêts personnels ; que l'affectation des sommes prêtées a été décidée l'emprunteur, les correspondances électroniques versées aux débats n'étant pas de nature à admettre le contraire ; que la position débitrice du compte bancaire de la société ne caractérise pas un état de cessation de paiement, lequel a été fixé au 17 mars 2011 par le Tribunal de commerce ; que la juridiction de première instance a, en outre, rappelé pertinemment que Monsieur H... ne pouvait invoquer, en qualité de gérant de la SARL RENOV SUD BATIMENT, la responsabilité de la banque du chef de l'octroi abusif de crédit ; qu'il a, à bon droit, écarté le grief de ce chef ; que le jugement doit être confirmé en ce que les consorts H...-O... ont été déboutés de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sauf circonstances exceptionnelles, et notamment preuve que le créancier avait connaissance d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles non connues d'eux-mêmes, les dirigeants de la société débitrice ne sont pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité du banquier du chef de l'octroi abusif de crédit ; qu'étant gérant de la SARL RENOV SUD BATIMENT, B... H... ne peut donc pas invoquer la responsabilité de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ce chef ;
ALORS QUE, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, la banque qui consent au dirigeant d'une société un prêt personnel, ayant pour objet de permettre à la société de s'acquitter de sa dette envers le même établissement financier, dans le but de prémunir celui-ci de la défaillance de la société, au détriment du dirigeant social ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le CREDIT DU NORD avait sollicité l'engagement de Monsieur H... et de Madame O... en vue de la souscription, à titre personnel, de prêts destinés à apurer le solde débiteur du compte de la Société RENOV SUD BATIMENT, cliente de la Société CREDIT DU NORD qui connaissait ses difficultés, et ce, afin de prémunir la banque en cas de défaillance de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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