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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.335

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean-Pierre Perret, dont le siège social est ... à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de M. René X..., demeurant route de Roubion à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 2 février 1989), que M. X..., au service de la société Perret depuis le 16 avril 1988, a été licencié le 3 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond, qui ont statué sans motiver leur décision, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur n'apportait aucun justificatif à sa décision de licencier, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur la société et violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que bien qu'ayant été régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, l'employeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; qu'il s'ensuit que le juge, qui n'avait pas à suppléer la carence totale de l'employeur, n'a pas méconnu les règles de la preuve et a, par une décision motivée, décidé que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Perret, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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