Texte intégral
N° RG 23/04004 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7FT
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 28 Octobre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 15 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 mai 2023 à 15h46, le préfet du PUY DE DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2023 à 12h07 a fait droit à cette requête.
[B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mai 2023 à 11h20 excipant de l'absence de diligences nécessaires.
[B] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 10 heures 30.
[B] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du PUY DE DOME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, précisant qu'il est sous le coup d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Riom.
[B] [W] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir demandé auprès de la cour d'appel de Riom le relèvement de l'interdiction du territoire français, qu'il n'a pu se présenter à l'audience du 3 mai faute d'escorte et que l'affaire a été renvoyée au 6 juillet 2023, qu'il est le père d'un enfant français, âgée de 22 mois, qu'il n'a pas vu depuis 15 mois. Il a précisé que les faits objet de sa condamnation étaient des violences conjugales.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
Attendu que la requête est recevable ainsi que jugé en première instance ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l'interdiction du territoire français de 10 ans est toujours en cours, le retenu alléguant d'un renvoi de l'audience d'examen de sa requête en relèvement ;
Attendu que l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes le 12 janvier 2023 et les a relancées les 26 avril et 10 mai 2023 ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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