Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 17 Septembre 2024
N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVJK
78A
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 8], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
L’ETAT FRANCAIS, représenté par l’AGRASC (Agence de Gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 7] en sa qualité de tiers détenteur du bien immobilier, ci après décrit,
ayant appartenu à Monsieur [J] [K]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière au tiers détenteur en date du 16 janvier 2024 publié le 26 février 2024 volume 2024 S n° 51 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AP n°[Cadastre 2], section AP n°[Cadastre 3], section AP n°[Cadastre 4], consistant en un appartement et une cave formant les lots n° 224 et 463, dont l’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) est tiers détenteur.
Par exploit du 25 mars 2024 délivré par remise à personne morale, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner l’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGRASC devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Par message RPVA et courrier du 12 juillet 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 19 août 2024.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE est justifiée par :
- la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 10 novembre 2004 par Maître [C] [I] notaire à [Localité 9], contenant un prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [K] [J] pour un montant de 85.000 euros remboursable sur une durée maximale de 25 ans, au taux hors assurance de 3,65%,
- la saisie pénale immobilière du bien dont s’agit, publiée le 19 août 2016 volume 2016 S n° 101 au service de publicité foncière de [Localité 10] dont le bénéficiaire de la confiscation est l’Etat français, représenté par l’AGRASC,
- un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de DOUAI qui a notamment prononcé la confiscation des lots 224 et 463 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au profit de l’ETAT FRANÇAIS, devenu définitif,
- la confiscation du bien dont s’agit publiée le 5 avril 2018 volume 2018 P n° 1841 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2,
- la lettre de mise en demeure de payer la somme de 15.731,31 euros en date du 02 septembre 2019 avisée le 04 septembre 2019 à M. [K] [J] mais non réclamée,
- la lettre en date du 04 octobre 2019 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme et de l’exigibilité du prêt à M. [K] [J], dont le pli est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »
Le décompte arrêté au 30 septembre 2023 présente un solde débiteur de 84.190,36 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 4412,83 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu'elle est réglementée par les articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, que l'indemnité réclamée n'est pas manifestement excessive en ce qu'elle respecte l'assiette et le plafond fixés par la réglementation, qu'en outre elle indemnise le préjudice subi par la banque en ce que le contrat n'a duré que 11 ans au lieu de 25 ans, que le taux d'intérêt a été fixé en fonction de la durée du prêt, que le bien a été rendu indisponible par une saisie pénale en 2017 et que le débiteur n'a effectué aucun versement à l'issue de la procédure pénale.
Or l'indemnité d'exigibilité contractuelle de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 4.412,83, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel qui continuent de courir sur les sommes restant dues jusqu'à parfait paiement.
Elle sera donc réduite à 15% de son montant, soit 661,92 euros.
La créance de le CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc mentionnée pour la somme de 80.439,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi, tiers détenteur, ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'égard de l’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGRASC est de 80.439,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 janvier 2024 publié le 26 février 2024 volume 2024 S n° 51 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 26 novembre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS LEROY-BEAULIEU-ALLAIRE-LAVILLAT, commissaire de justice à ARGENTEUIL aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 janvier 2024 publié le 26 février 2024 volume 2024 S n° 51 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [Z] [F], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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