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Tribunal Administratif de Lille, 14 juin 2024. 2102795

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2102795

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2102795 le 12 avril 2021, M. E D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu son affectation en régime différencié de détention en retenant des modalités de prise en charge individualisée consistant en une fouille par palpation et un passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule, un blocage du bâtiment pour tout mouvement hors de l'unité d'hébergement, le bénéfice d'une heure de promenade par jour, un accès quotidien à la salle de sport et la possibilité de se rendre au terrain de sport et au secteur socio-éducatif durant les créneaux réservés aux détenus du rez-de-chaussée droit de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de faire cesser les modalités de gestion individualisée dont il fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne précise pas l'identité de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, n'est pas susceptible de recours ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 13 avril 2023, l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103129 le 22 avril 2021, M. E D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le- Vieil l'a affecté en régime différencié de détention ainsi que la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le chef d'établissement a maintenu cette affectation ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de l'affecter en régime ordinaire de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision attaquée du 31 décembre 2020 ait été adoptée par une autorité habilitée ; - la décision du 31 décembre 2020 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'identité de son auteur et ne comporte pas sa signature ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 14 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2020 portant affectation de M. D en régime différencié de détention, en raison de leur tardiveté. Des observations, enregistrées le 23 mai 2024, ont été présentées pour M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 19 août au 1er octobre 2020 puis du 12 octobre 2020 au 8 novembre 2021, a été affecté en régime " différencié ", ou " contrôlé ", de détention à compter du 23 octobre 2020 par une décision, datée du même jour, du chef d'établissement. Par une décision du 31 décembre 2020, le directeur du centre pénitentiaire a maintenu M. D en régime différencié de détention. Par la requête n° 2103129, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux premières décisions. 2. Par une décision du 25 février 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin- le-Vieil a maintenu M. D en régime différencié de détention en retenant des modalités de gestion individualisée consistant en un menottage et l'accompagnement d'une escorte à chaque sortie de cellule. Par une décision du 18 mars 2021, la même autorité a fait évoluer le régime différencié de détention de M. D en adoptant des modalités de prise en charge individualisée consistant en une fouille par palpation et un passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule, un blocage du bâtiment pour tout mouvement hors de l'unité d'hébergement, le bénéfice d'une heure de promenade par jour, un accès quotidien à la salle de sport et la possibilité de se rendre au terrain de sport et au secteur socio-éducatif durant les créneaux réservés aux détenus du rez-de-chaussée droit de l'établissement. Par la requête n° 2102795, M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision du 18 mars 2021. Sur la jonction : 3. Les requêtes n°s 2102795 et 2103129 ont été introduites par le même justiciable, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée dans l'instance n° 2102795 : 4. D'une part, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. / () ". Aux termes de l'article D. 92 du même code, dans sa version applicable au litige : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Aux termes de l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, de ce code : " () / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels () ". 5. Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus dans le cadre d'une prise en charge individualisée. 6. D'autre part, pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 7. Il est constant que la décision en litige du 18 mars 2021, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu l'affectation de M. D en régime différencié de détention en retenant des modalités de prise en charge individualisée consistant en une fouille par palpation et un passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule, un blocage du bâtiment pour tout mouvement hors de l'unité d'hébergement, le bénéfice d'une heure de promenade par jour, un accès quotidien à la salle de sport et la possibilité de se rendre au terrain de sport et au secteur socio-éducatif durant les créneaux réservés aux détenus du rez- de-chaussée droit de l'établissement, aggrave les conditions de détention de l'intéressé par rapport au régime ordinaire de détention. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à faire valoir que cette décision ne ferait pas grief au requérant et qu'elle constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2020 : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 octobre 2020 portant affectation de M. D en régime différencié de détention, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à l'intéressé le 23 octobre 2020. Ainsi, à la date du 22 avril 2021 à laquelle a été enregistrée la requête n° 2103129, le délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédent, qui n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée tardivement par le requérant le 29 mars 2021, était expiré. Il suit de là que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2103129 et tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2020 précitée sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 31 décembre 2020 : 10. Il est constant que la décision attaquée a été adoptée par Mme F B, adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Pour justifier de la compétence de cette dernière, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet différentes décisions régulièrement publiées au recueil spécial n°57 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais en date du 10 septembre 2020. Toutefois, aucune des décisions que ce recueil comporte n'habilite la directrice adjointe à modifier le régime de détention des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en fixant des modalités de prise en charge individualisées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu l'affectation de M. D en régime différencié de détention doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2021 : 12. Il est constant que la décision attaquée a été adoptée par Mme C A, directrice adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Pour justifier de la compétence de cette dernière, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet différentes décisions régulièrement publiées au recueil spécial n°57 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais en date du 10 septembre 2020. Toutefois, aucune des décisions que ce recueil comporte n'habilite la directrice adjointe à modifier le régime de détention des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en fixant des modalités de prise en charge individualisées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu l'affectation de M. D en régime différencié de détention et adopté des modalités de prise en charge individualisée consistant en une fouille par palpation et un passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule, un blocage du bâtiment pour tout mouvement hors de l'unité d'hébergement, le bénéfice d'une heure de promenade par jour, un accès quotidien à la salle de sport, la possibilité de se rendre au terrain de sport et au secteur socio-éducatif durant les créneaux réservés aux détenus du rez-de-chaussée droit de l'établissement, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. L'exécution du présent jugement implique que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil procède au réexamen de la situation de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. M. D a obtenu, dans la seule instance n° 2103129, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 31 décembre 2020 et 18 mars 2021 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu l'affectation de M. D en régime différencié de détention sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder au réexamen de la situation de M. D, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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