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Cour de cassation, 25 octobre 1988. 87-83.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.836

Date de décision :

25 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE REVIRON, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 16 juin 1987 qui, dans l'information suivie pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, contre X... Richard et Y... Daniel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 405 du Code pénal, des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Richard X... et Daniel Y..., du chef d'escroquerie au jugement, faux en écritures privées et usage de faux ; " aux motifs que "... le seul fait matériel que les trois documents incriminés aient été dactylographiés sur la même machine à écrire n'est pas de nature à établir un faux en écriture privée commis de l'une des manières exprimées en l'article 147 du Code pénal... " ; " que, par ailleurs, " le faux ne porte donc pas sur la fabrication d'une disposition mentionnant que la société Reviron a assuré le pilotage des travaux, mais sur l'interprétation du contrat... " ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a absolument pas répondu au chef essentiel du mémoire de la partie civile qui faisait valoir qu'en cours d'instruction, il était apparu que les lettres dont s'agit avaient été tapées sur la même machine et qu'il fut soutenu que c'était dans les locaux mêmes de la société Reviron, dont le principal collaborateur, Z..., aurait fait taper par son secrétariat des échanges de correspondances, et, qui en déduisait qu'il était donc indispensable que soit éclairé le rôle de Z..., qui justifiait de multiples réserves ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce moyen, qui tendait à établir les conditions de la réalisation du faux matériel, l'arrêt n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'en admettant l'existence d'un faux qui porterait " sur l'interprétation du contrat ", la chambre d'accusation ne pouvait décider dans son dispositif " qu'il ne résultait pas de tout ce qui précède charges suffisantes contre X... Richard et Y... du chef de faux ", cette contradiction entre les motifs et le dispositif viciant l'arrêt dans les conditions mêmes de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait et droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé revient à discuter la valeur des motifs retenus par les juges mais ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-10-25 | Jurisprudence Berlioz