Cour de cassation, 11 décembre 1991. 87-44.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.712
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...
Y..., demeurant chez Mme Nicole Z..., 10, Cité Karl Marx, appartement 36, 3e étage, Bobigny (Seine-SaintDenis),
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section industrie), au profit de la société SATEM, société à responabilité limitée sise ... (18e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Gauzès, avocat de la société SATEM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué
(conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 1987), que M. X... engagé le 6 octobre 1986 par la société SATEM en qualité de plombier-chauffagiste a été licencié le 8 décembre 1986, son employeur lui reprochant une insuffisance professionnelle ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il a été débouté de tous les chefs de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir été rendu alors que le représentant légal de la société SATEM n'a jamais comparu en personne en violation des dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes en énonçant que la société SATEM était représentée par un avocat du barreau a par là-même admis, par application des dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail que le représentant légal de la société avait un motif légitime de ne pas comparaître en personne ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile pour s'être fondé sur des pièces produites par la société SATEM mais non régulièrement communiquées conformément à l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents visés au jugement sont réputés avoir été contradictoirement débattus ;
Sur les troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision d'avoir accordé valeur aux documents produits par la société SATEM, alors que ces documents ne sont pas le reflet de la réalité et de n'avoir pas tiré les conséquences qui s'imposaient des documents produits par
M. X... ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir statué sans avoir au préalable désigné un conseiller rapporteur, ainsi qu'en avait fait la demande M. X... ;
Mais attendu que, selon l'article R. 516-21 du Code du travail, la décision relative à la désignation d'un conseiller rapporteur n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SATEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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