Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° J 19-50.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° J 19-50.040 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Q... R... A... , domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), Mme Q... D... R... A... , née le [...] à Nuatja (Togo) a, par acte d'huissier du 19 novembre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, comme fille de M. C... V... R... A..., né le [...] à Bè-Lomé (Togo), reconnu français par jugement irrévocable du 4 octobre 2012.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'admettre Mme Q... D... R... A... à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et d'accueillir sa demande, alors :
« 1°/ que, selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du même code ; que c'est au cours de la période d'établissement à l'étranger pendant cinquante ans que s'apprécie la possession d'état de Français, sans que des éléments postérieurs puissent anéantir les effets d'une perte déjà acquise de nationalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur le jugement du 4 octobre 2012 ayant reconnu la qualité de Français au père de Mme Q... D... R... A... pour justifier la possession d'état de Français de ce dernier alors qu'à cette date, la perte de nationalité était déjà acquise pour son fils depuis le 4 octobre 1993, lendemain du jour anniversaire de l'établissement de l'ascendant à l'étranger ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;
2°/ qu'un jugement déclarant qu'une personne est de nationalité française ne permet pas de caractériser une possession d'état de Français dès lors qu'il n'établit pas que l'intéressé se soit comporté comme un Français et ait été traité comme tel dans le passé ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le jugement du 4 octobre 2012 ayant reconnu la qualité de Français au père de Mme Q... D... R... A... pour justifier sa possession d'état de Français, a violé l'article 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code :
4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second.
6. Pour déclarer Mme Q... D... R... A... recevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et la déclarer française, l'arrêt retient que son ascendant, M. C... V... R... A..., déclaré français par jugement irrévocable du 4 octobre 2012, a la possession d'état de Français et que le lien de filiation de l'intéressée avec ce dernier n'est pas contesté.
7. En statuant ainsi, alors que le père de Mme Q... D... R... A..., M. C... V... A..., né le [...] au Togo où il est demeuré fixé, ne justifiait d'aucune possession d'état de Français dans les cinquante ans qui ont suivi sa naissance et que la requérante, née et résidant dans le même pays, ne produisait pour elle-même aucun élément de possession d'état de Française, ce dont il résultait qu'à raison du caractère irréfragable de la présomption de perte de la nationalité française par désuétude, la preuve de sa transmission par filiation ne pouvait être rapportée et que la perte de la nationalité française devait être constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que Mme Q... D... R... A... n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation ;
Constate qu'elle a perdu la nationalité française le 5 octobre 1993 ;
Rejette sa demande ;
Condamne Mme Q... D... R... A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré Mme Q... D... R... A... irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française et dit que l'intéressée est française par filiation paternelle :
AUX "MOTIFS QUE : Mme Q... D... R... A... , née le [...] à Nuatja (République du Togo) revendique la nationalité française en tant que fille de M. C... V... R... A..., né le [...] à Bè-Lomé (Togo).
L'intéressée se déclarant dans son assignation domiciliée au Bénin, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil suivant lesquelles : "Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6".
M. C... V... R... A..., ayant été déclaré français par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2012 devenu définitif, a la possession d'état de Français de sorte que toutes les conditions énoncées par l'article 30-3 précité du code civil ne sont pas réunies. Il convient donc d'infirmer le jugement qui a dit que Mme R... A... n'était pas recevable à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française.
Le ministère public ne contestant pas que M. C... V... R... A... soit le père de l'appelante, il y a lieu de dire que cette dernière est française."
ALORS QUE selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du même code ; que c'est au cours de la période d'établissement à l'étranger pendant cinquante ans que s'apprécie la possession d'état de Français, sans que des éléments postérieurs puissent anéantir les effets d'une perte déjà acquise de nationalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur le jugement du 4 octobre 2012 ayant reconnu la qualité de Français au de Mme Q... D... R... A... pour justifier la possession d'état de Français de ce dernier alors qu'à cette date, la perte de nationalité était déjà acquise pour sa fille depuis le 4 octobre 1993, lendemain du jour anniversaire de l'établissement de l'ascendant à l'étranger; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;
ALORS QU'un jugement déclarant qu'une personne est de nationalité française ne permet pas de caractériser une possession d'état de Français dès lors qu'il n'établit pas que l'intéressé se soit comporté comme un Français et ait été traité comme tel dans le passé ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le jugement du 4 octobre 2012 ayant reconnu la qualité de Français au père de Mme Q... D... R... A... pour justifier sa possession d'état de Français a violé l'article 30-3 du code civil ;
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