Cour de cassation, 03 avril 2002. 02-80.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.847
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinats, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le Procureur général a expédié " les notifications et lettre recommandée (...) le 20 décembre 2001 ;
" alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le conseil du prévenu doit être convoqué par lettre recommandée 48 heures au moins avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte du feuillet de la poste attestant de la date à laquelle le recommandé, contenant la convocation à l'audience, a été reçu par Me Jean-Claude Z..., que la date de l'audience du 2 janvier 2002 a été notifiée à ce conseil du prévenu le lendemain de sa tenue ; que la procédure est donc entachée de nullité ;
" alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 115 du Code de procédure pénale, si une partie ayant désigné plusieurs avocats n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel doivent être adressées les convocations et notifications, celles-ci devront donc être adressées à l'avocat premier choisi ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que Serge X... a désigné deux conseils, Me Jean-Michel Y..., avisé le 20 décembre 2001 de la date d'audience, et Me Jean-Claude Z..., avisé uniquement de la date de l'audience le lendemain de sa tenue ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que les notifications et lettre recommandée avaient été expédiées le 20 décembre 2001, sans rechercher ni préciser si Me Jean-Michel Y..., seul régulièrement convoqué, était bien l'avocat premier choisi, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les avocats de Serge X... ont été avisés, par lettres recommandées expédiées les 20 et 28 décembre 2001, que l'affaire serait appelée à l'audience du 2 janvier 2002, date à laquelle les débats ont effectivement eu lieu ;
Attendu qu'en cet état les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, plus de 48 heures s'étant écoulées entre l'envoi des lettres recommandées et la date de l'audience ;
Qu'ainsi n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 6. 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 12 décembre 2001, rejetant la demande de mise en liberté de Serge X... ;
" aux motifs que Serge X..., divorcé, sans réelle charge de famille, sans domicile personnel, a reconnu mener, au moment de son interpellation, une vie particulièrement " indépendante " ; que, dès lors, ses garanties de représentation, compte tenu de la nature criminelle des faits, sont notoirement insuffisantes ; que, d'autre part, il est essentiel dans le climat général de violence extrême dans lequel s'inscrivent les faits qu'aucune pression ou concertation frauduleuse puisse être mise en place ; que ce risque est d'autant plus patent que certains co-mis en examens ne sont pas détenus, que certains témoins ont " évolué " dans leurs déclarations et que Serge X... n'a pas hésité, le 26 décembre 1998, à faire usage sur la voie publique d'une arme à feu ; qu'en conséquence les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen ou complice, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
" alors, d'une part, que la détention provisoire d'un mis en examen ne peut être maintenue que si les éléments recueillis contre lui constituent des charges suffisamment importantes d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé ; qu'en conséquence, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, d'apprécier si les éléments recueillis à l'encontre du mis en examen constituent des indices suffisamment graves et concordants permettant raisonnablement de soupçonner que l'intéressé a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en ne relevant dans ses motifs aucun élément constituant un indice grave et concordant susceptible de justifier le maintien en détention de Serge X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en se fondant sur " la nature criminelle des faits " pour énoncer que les garanties de représentation de Serge X... étaient insuffisantes, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a pas suffisamment motivé sa décision qui n'est pas légalement justifiée ;
" alors, encore que, si l'arrêt attaqué affirme que la détention est l'unique moyen d'éviter toute pression ou concertation frauduleuse, il n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l'espèce pour pallier ces éventuels risques alors pourtant que, comme il l'a lui même relevé, d'autres co-mis en examen ne sont pas détenus et que si un témoin, déjà entendu à plusieurs reprises, a " évolué " dans ses déclarations, c'est dans le cadre d'une confrontation avec un autre co-mis en examen ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas plus justifié sa décision ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire de Serge X... par l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en cause, sans caractériser la persistance de ce trouble près de deux ans et demi après les faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce notamment que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse, et de garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant à la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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