Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-81.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.476
Date de décision :
17 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VALENTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 10 000 francs d'amende a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 222-19 du nouveau Code pénal, 156 à 163 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail ;
"aux motifs que les divergences dans les déclarations du chef d'atelier qui, dans un premier temps avait reconnu avoir donné l'ordre de monter sur le toit pour prendre les mesures de la gaine puis a indiqué que pour ce faire il n'était pas nécessaire de monter sur le toit, démontrent l'imprécision voire l'absence de consignes ;
"qu'il est constant que les parties fragiles de la toiture se distinguaient mal des autres, que la zone n'avait pas été balisée et que la victime ne disposait d'aucun équipement de sécurité;
que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 s'appliquent à l'entreprise dont le personnel effectue des travaux même à titre occasionnel ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations opérées tant par les services de police que par l'inspection du travail, qu'il n'était pas possible de prendre des mesures de la gaine sans accéder à la toiture ;
"que les instructions données par le chef d'atelier impliquaient au moins implicitement cette escalade;
qu'aucune précaution particulière n'avait été prise pour permettre à Michel X... d'accéder au toit sans prendre de risque et qu'il n'était pas accompagné par un agent de la sécurité ;
"que le fait d'avoir donné au salarié des instructions impliquant l'accès nécessaire à la toiture sans prendre de précaution préalable, sans lui donner des consignes de sécurité ni même lui avoir indiqué l'état des lieux et les risques qu'il comportait, constitue une négligence ayant concouru directement à la réalisation de l'accident ;
"1° alors que la responsabilité pénale de l'employeur ne peut être engagée en raison des conditions d'affectation d'un salarié à un travail dangereux, que si le contenu de l'instruction donnée audit salarié a pu être formellement établi ;
"qu'en se fondant, pour engager la responsabilité pénale de l'employeur en raison du non-respect des mesures de sécurité lors d'une intervention sur toiture de Michel X..., technicien de maintenance, sur le fait que "les instructions données à la victime par le chef d'atelier impliquaient au moins implicitement (cette) escalade" l'arrêt confirmatif, en l'absence de toute certitude quant au contenu exact des instructions données à Michel X... par le chef d'atelier, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute personnelle de l'employeur à l'origine de l'accident ;
"2° alors, de plus, que la cour d'appel ne pouvait dénoncer les prétendues divergences dans les déclarations de M. A... quant au contenu de la mission par lui confiée à la victime, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir (page 5) qu'à aucun moment le chef d'atelier n'avait reconnu avoir donné l'ordre à Michel X... de se rendre sur la toiture située au droit de la gaine et de s'y déplacer;
qu'en effet, les premières déclarations du chef d'atelier impliquaient seulement "le fait de devoir visualiser sur les toits d'accès les dimensions d'une gaine", ce qui n'avait rien à voir avec une instruction impérative donnée au salarié d'avoir à se placer sur la toiture;
qu'ainsi, l'arrêt devait répondre aux conclusions précitées excluant toute reconnaissance d'un quelconque ordre donné à la victime de se rendre sur la toiture où s'était produit l'accident ;
"3° alors qu'en l'absence de toute certitude quant au contenu exact des consignes adressées à Michel X..., l'arrêt ne pouvait incriminer à faute de l'employeur, l'imprécision de l'ordre donné par le chef d'atelier, sans tenir compte du fait que ce salarié, technicien de maintenance averti avait participé à la réalisation de la construction du site et ne pouvait ignorer la fragilité de la composition de la toiture;
qu'en constatant lui-même que la victime, "technicien de maintenance, était qualifiée pour prendre les mesures qui lui étaient demandées", sans rechercher si l'accident n'était pas imputable à l'initiative prise par ce dernier dans l'exécution de la tâche confiée, l'arrêt n'a pas justifié la condamnation prononcée à l'égard de l'employeur ;
"4° alors qu'il résultait des conclusions d'appel du prévenu que le défaut de mise en oeuvre d'un dispositif de sécurité à l'occasion de l'intervention de Michel X..., s'expliquait précisément par la nature de la mission confiée à ce dernier, exclusive de toute intervention sur toiture ;
"qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de mise en oeuvre de la procédure spécifique à l'accomplissement de travaux sur toiture, dans une entreprise dont l'arrêt souligne lui-même qu'elle était habituellement respectueuse des règles de sécurité, n'était pas révélatrice de la portée limitée de la mission confiée au salarié qui avait, sans en référer à quiconque, décidé de se placer sur la toiture au droit de la gaine, la cour d'appel n'a suffisamment motivé sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 156 à 163 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... coupable d'infraction à la législation du travail ;
"aux motifs que les divergences dans les déclarations du chef d'atelier qui, dans un premier temps avait reconnu avoir donné l'ordre de monter sur le toit pour prendre les mesures de gaine puis a indiqué que pour ce faire il n'était pas nécessaire de monter sur le toit, démontrent l'imprécision voire l'absence de consignes ;
"qu'il est constant que les parties fragiles de la toiture se distinguaient mal des autres, que la zone n'avait pas été balisée et que la victime ne disposait d'aucun équipement de sécurité;
que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 s'appliquent à l'entreprise dont le personnel effectue des travaux même à titre occasionnel ;
"que le prévenu fait en vain plaider que les dispositions du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 ne s'appliquent pas à son entreprise, l'article 1er du décret étendant son application aux chefs des établissements visés à l'article L. 231-1 du Code du travail dont le personnel effectue même à titre occasionnel des travaux d'installation, démolition, entretien, réfection et toutes opérations "anciennes" (lire :
annexes) ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations opérées tant par les services de police que par l'inspection du travail, qu'il n'était pas possible de prendre des mesures de la gaine sans accéder à la toiture ;
"que les instructions données par le chef d'atelier impliquaient au moins implicitement cette escalade;
qu'aucune précaution particulière n'avait été prise pour permettre à Michel X... d'accéder au toit sans prendre de risque et qu'il n'était pas accompagné par un agent de la sécurité ;
"que le fait d'avoir donné au salarié des instructions impliquant l'accès nécessaire à la toiture sans prendre de précaution préalable, sans lui donner des consignes de sécurité ni même lui avoir indiqué l'état des lieux et les risques qu'il comportait, constitue une négligence ayant concouru directement à la réalisation de l'accident ;
"alors qu'en l'absence de toute instruction formelle donnée au salarié par le chef d'atelier de se déplacer sur la toiture, les juges du fond ne pouvaient, sans violer les dispositions du décret du 8 janvier 1965, déclarer l'employeur coupable du non-respect des règles de sécurité afférentes à l'emploi d'un salarié sur toiture" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise Jean Didier, est tombé d'une toiture sur laquelle il était monté pour mesurer les dimensions d'une gaine afin de permettre l'évacuation d'un transformateur tombé en panne ;
Attendu que, pour déclarer Jacques Z..., directeur de l'usine, muni d'une délégation de pouvoir régulière, coupable de blessures involontaires et d'infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient notamment, que la victime était montée sur les toits d'accès du transformateur sur instructions du chef d'atelier, sans avoir reçu d'instructions de précaution ni de consignes de sécurité, et sans que ne soient mis à sa disposition ni casque ni équipement de protection;
qu'elle relève que, malgré les déclarations contradictoires du chef d'atelier sur le contenu de ses instructions, il résulte des constatations opérées tant par les services de police que par l'inspection du travail qu'il n'était pas possible de prendre les mesures de la gaine sans accéder à la toiture et que, dans ces conditions, les instructions données à la victime par le chef d'atelier impliquaient, au moins implicitement, cette escalade ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé la faute personnelle du chef d'entreprise et justifié ainsi leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique