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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-18.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.435

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Michèle X... née Y..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Patrice Z..., 2 / Mme Z..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la limitation de la vue, de l'ensoleillement et de la circulation d'air était engendrée par la construction du pavillon voisin et qu'une autre implantation de celui-ci serait tout aussi préjudiciable, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que le préjudice invoqué était sans relation avec l'infraction commise aux règles d'urbanisme ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le trouble n'était pas anormal mais seulement relatif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer la somme de huit mille francs aux époux Z..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz