Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02089 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFDB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R] alias [G]
né le 21 août 1997 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 15 avril 2025 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 15 avril 2025 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [R] alias [G] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [B] [R] alias [G] et ordonnant la prolongation de la retention de M. [B] [R] Alias [G] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention;
- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 17h26, par M. [B] [R] alias [G] ;
- Vu les pièces versées par M. [G] le 15 avril 2025 à 15h04 et à 16h04 ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions de recevabilité de l'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l'article L. 742-8 du même code. L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête constitue une cause d'irrecevabilité.
Sur le premier moyen soulevé, le délai entre la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] à 10h12 et la notification de la rétention administrative et des droits y afférents est intervenu à 11h17 dans les locaux de rétention administrative de [Localité 1] n'a pas excédé le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises, aucun élément nouveau n'étant produit au soutien de la requête. Ce moyen doit être écarté.
Le moyen tiré du défaut de diligences est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention ; le moyen non fondé est inopérant.
Les pièces complémentaires d'ordre médical ont trait à des moyens non soulevés dans la déclaration d'appel.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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