Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 du Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 22/07834
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assisté de Me Aurélie VIMONT substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
à
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007958 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge de l'exécution de Créteil a':
- Débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 24 octobre 2022,
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- Débouté M. [M] [I] de sa demande de fixation d'astreinte,
- Débouté M. [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [I],
- Débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M. [M] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires aux dépens de l'instance,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après désigné FGAO) a relevé appel de ce jugement le 7 février 2023.
Par acte délivré le 31 mars 2023, le FGAO a fait assigner la M. [M] [I] aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du 27 janvier 2023 l'ayant débouté de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 24 octobre 2022 et dire par voie de conséquence que ledit commandement de payer valant saisie-vente ne pourra pas être exécuté tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur son bien-fondé.
A l'audience du 28 juin 2023, le FGAO a développé oralement ses demandes au soutien de ses conclusions aux fins de voir':
- «'Constater que l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution permet que soit ordonné le sursis à l'exécution d'une décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une demande d'annulation d'une mesure d'exécution,
- Constater que contrairement à ce que prétend M. [I], le FGAO n'a pas à démontrer «'les conséquences manifestement excessives'» d'une exécution selon le régime spécifique prévu par l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, sauf à ajouter à la loi une condition non prévue,
- Constater qu'il ne peut y avoir de titre exécutoire sans condamnation du débiteur,
- Constater que l'arrêt du 20 octobre 2021 est simplement déclaré opposable au FGAO mais aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre,
- Constater que selon la jurisprudence constante et réitérée de la Cour de cassation et les dispositions de l'article R421-15 du code des assurances, le FGAO ne peut jamais être condamné par le juge pénal dont la décision peut uniquement lui être dit opposable afin de fixer l'assiette des préjudices,
- Constater qu'il serait totalement incohérent de considérer que la mention «'opposable'» du dernier alinéa de l'article R421-15 serait équivalente à une condamnation «'indirecte'» comme le soutient M. [I] alors que l'alinéa 1 dudit article indique expressément que le FGAO ne peut jamais être condamné par le juge pénal,
- Constater que M. [I] opère une confusion, l'article R421-15 visant «'le principe ou le montant de l'indemnité réclamée'», mais non «'le principe'» de l'intervention du FGAO, question qui ne relève pas la compétence du juge pénal,
- Constater que selon l'article R421-14 même en cas de précédente décision opposable au FGAO sur le montant des dommages et intérêts, la victime doit assigner devant le juge civil le Fonds lorsque sont contestées «'les conditions d'ouverture du droit à indemnité'»,
- Constater que la décision pénale ne peut donc avoir autorité de chose jugée ni constitué un titre exécutoire s'agissant d'un point non tranché par la décision,
- Constater qu'il ne relève pas de la compétence du juge pénal de statuer sur les droits et obligations du FGAO qui n'est ni complice ni coauteur de l'infraction vis-à-vis de M. [I] partie civile mais également prévenu définitivement condamné pour le vol du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine de ses préjudices,
- Constater que le prétendu (contesté) titre exécutoire se heurte au surplus, vu la condamnation définitive de M. [I] pour vol du véhicule impliqué dans l'accident, à la non-intervention du Fonds selon l'article R421-2 du code des assurances,
- Constater que le FGAO justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour au sens de l'article R121-22 du CPCE,
- Constater notamment que le commandement de payer valant saisie-vente a été délivré sans titre exécutoire,
Par conséquent,
- Ordonner un sursis à exécution de la décision dont appel du JEX du 27 janvier 2023 ayant débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 24 octobre 2022 et dire par voie de conséquence que ledit commandement de payer valant saisie-vente ne pourra pas être exécuté tant qu'il n'aurait pas été statué définitivement (appel en cours) sur son bien-fondé (épuisement des voies de recours).'»
M. [M] [I], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande au premier président de':
- à titre principal, juger la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du 27 janvier 2023 du FGAO irrecevable,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution,
en tout état de cause,
- prononcer la radiation de l'appel du FGAO pour inexécution de la décision de première instance,
- rejeter les demandes principales, subsidiaires et incidentes du FGAO,
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par bulletin adressé le 4 septembre 2023, le délégataire du premier président a invité les parties, à faire, avant le 7 septembre 2023, des observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de radiation formée par M. [I] qui pourrait être soulevée d'office en application de l'article 524 du code de procédure civile dès lors que celle-ci a été formée plus d'un mois après la notification des conclusions de l'appelant 'le 20 mars 2023.
Par note adressée le 6 septembre 2023, M. [M] [I] soutient que sa demande est recevable dès lors qu'il a notifié ses conclusions avec sa demande de radiation le 14 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par le FGAO
Moyens des parties
M. [M] [I] soutient que lorsque la demande initiale présentée devant le juge de l'exécution est dépourvue de tout effet suspensif, une demande de sursis à exécution ne peut être recevable. Il rappelle, s'appuyant sur l'article R221-56 du code des procédures civiles d'exécution, que la demande en nullité de la saisie-vente ne suspend pas les opérations de saisie et soutient que le commandement de saisie-vente n'étant pas un acte d'exécution forcée la demande de nullité de ce commandement est dépourvue de tout effet suspensif.
Le FGAO fait valoir qu'en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, il est possible de demander le sursis à statuer d'une décision du JEX même si elle n'ordonne aucune mesure et se contente de rejeter une contestation comme en l'espèce. Il fait valoir qu'il conteste la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, faute de titre exécutoire et que sa demande avait donc bien un effet suspensif.
Sur ce,
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Il est constant que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
Le FGAO a sollicité devant le juge de l'exécution la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par M. [M] [I] le 24 octobre 2022.
Or, s'il engage la mesure d'exécution forcée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée.
Il se déduit par ailleurs de l'article R.221-56 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que la demande en nullité de la saisie-vente ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement que la demande de nullité d'une saisie-vente est dépourvue d'effet suspensif et qu'a fortiori le commandement de payer aux fins de saisie-vente l'est également.
Dès lors que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente est dépourvue d'effet suspensif, le premier président ne peut ordonner le sursis à l'exécution. La demande du FGAO est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [M] [I] de radiation
Moyens des parties
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [M] [I] sollicite la radiation de l'appel formée par le FGAO, ce dernier n'ayant pas réglé la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère que le FGAO ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Le FGAO soutient que la présente instance ne concerne pas l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 27 janvier mais uniquement la suspension de l'exécution provisoire, que le premier président ne peut pas ordonner la radiation de l'appel dans le cadre d'une autre instance et qu'à titre surabondant, le jugement du 27 janvier 2023 a uniquement condamné le FGAO au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution dont le FGAO sollicite la suspension de l'exécution provisoire a condamné le FGAO a versé à M. [M] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier pour solliciter la radiation de l'appel invoque la non exécution de cette obligation.
Contrairement à ce que soutient le FGAO, dès lors que le premier président est saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision par l'appelant, rien n'empêche l'intimé, si aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de demander reconventionnellement au premier président la radiation de l'appel.
En l'espèce, la procédure d'appel du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution a fait l'objet d'un avis de circuit court. Aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi de sorte que le premier président a le pouvoir de statuer sur la demande de radiation sollicitée par M. [M] [I].
Toutefois, dès lors que le FGAO a notifié ses conclusions d'appelant le 17 mars 2023, M. [M] [I] disposait d'un délai d'un mois pour présenter sa demande de radiation. Si M. [M] [I] a notifié par la voie électronique ses conclusions comprenant sa demande de radiation le 14 avril 2023, il n'a soutenu sa demande qu'à l'audience du 28 juin 2023. Dès lors que la présente procédure est orale, sa demande, soutenue hors délai, est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par M. [M] [I],
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie devra garder la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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