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Cour de cassation, 14 avril 1993. 92-85.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.597

Date de décision :

14 avril 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 8 octobre 1992, qui a rejeté sa demande en relèvement d'une mesure de démolition prononcée par une décision antérieure le déclarant coupable de défaut de permis de construire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'application stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Joseph X... tendant à être relevé de l'astreinte assortissant la condamnation à démolir une véranda irrégulièrement édifiée ; " aux motifs que, s'il est vrai que l'astreinte constitue une mesure destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire, la démolition sous astreinte d'une construction irrégulière n'en présente pas moins le caractère d'une réparation civile (Cass. Crim. n° 32 du 3 février 1965) ; que, si les juridictions répressives peuvent être saisies des incidents énoncés à l'article 710 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne aussi bien les dispositions pénales que les dispositions civiles de ces décisions, elles ne sauraient cependant, à l'égard de ces derniers, connaître des difficultés d'exécution qui peuvent survenir ultérieurement en ce qui concerne les condamnations civiles qu'elles prononcent ; qu'en effet, les juridictions pénales ne sont autorisées à statuer sur les réparations civiles qu'accessoirement à la décision qu'elles rendent sur les faits délictueux, et ont, par leur jugement, épuisé leur compétence ; " alors que, d'une part, la sanction restitutoire telle que la condamnation à la démolition sous astreinte d'une construction non conforme au permis de construire, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine ; qu'à ce titre, l'astreinte étant une mesure comminatoire liée à une sanction dont la nature juridique revêt un caractère pénal-celui-ci fût-il partiel-, il appartient aux juridictions répressives de connaître des difficultés d'exécution qui peuvent découler de son prononcé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'application stricte de la loi pénale et les articles visés au moyen ; " et alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que, compte tenu du fait qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble litigieux, il n'était pas en mesure d'exécuter la condamnation à démolir et c'est pourquoi il demandait à être relevé de l'astreinte prononcée à son encontre ; que ces conclusions étaient déterminantes puisqu'elles établissaient qu'en sa qualité d'entrepreneur il était sans pouvoir pour procéder à ladite démolition dans la mesure où son fils, propriétaire de l'immeuble qui supportait la construction litigieuse, s'y opposait ; qu'ainsi, sa requête en vue du relèvement de l'astreinte prononcée à son encontre était parfaitement justifiée ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, par arrêt devenu définitif, Joseph X..., déclaré coupable de défaut de permis de construire, a été condamné à démolir, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, la construction irrégulièrement édifiée ; Attendu que, faute par lui de s'être soumis à cette disposition, le maire de la commune a établi à son encontre un état de recouvrement de l'astreinte prononcée ; que Joseph X... a alors présenté requête à la cour d'appel en vue d'être relevé de la démolition ordonnée au motif nouveau que l'immeuble litigieux serait la propriété de son fils ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré retient que la démolition constitue une mesure de réparation civile et que les difficultés d'exécution s'y rapportant ne relèvent pas de sa compétence ; Attendu que si c'est à tort que, pour rejeter ladite demande, la cour d'appel énonce que la démolition est une mesure de réparation civile alors qu'il s'agit d'une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, il demeure qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal qui permet aux juges répressifs de relever le condamné de tout ou partie des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication, ni dans celles de l'article 710 du Code de procédure pénale qui donne compétence à la juridiction qui a prononcé la sentence pour connaître des incidents relatifs à son exécution et non pour y ajouter ou retrancher ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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