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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-17.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.690

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur F... E..., demeurant 209, Le Plateau La Duchère à Lyon (9e) (Bouches-du-Rhône), 2°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ Monsieur Bruno L..., 4°/ Madame L..., née Henriette K..., demeurant tous deux rue du Château vieux à Voreppe (Isère), 5°/ Monsieur Philippe L..., 6°/ Monsieur Denis L..., demeurant tous deux 19-29, Martin place à Sydney, NSW 2000 (Australie), 7°/ Monsieur Etienne L..., demeurant ..., 8°/ Monsieur Gaid Y..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), 9°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON, dont le siège est ... (6e), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 10°/ La société AGPM, société anonyme d'assurances dont le siège est avenue de Font Pré à Saint-Musse, Toulon (Var), à présent dénommée MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE, 11°/ Monsieur H..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts L... et la société AGPM, à présent dénommée Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Z..., I..., C..., B..., J... D..., MM. A..., G..., Charrier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Hong X... E... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts L... et de la société AGPM, à présent dénommée Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et contre MM. Y... et H... ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident : Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. H..., après avoir été heurtée par celle de M. L..., est entrée en collision avec la voiture de M. Hong X... E... qui fut projetée sur le véhicule de M. L... ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, ses ayants-droit et leur assureur, la compagnie AGPM, à présent dénommée Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. H... ainsi qu'à M. Hong X... E... et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que M. H... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance, en laquelle a été également appelée la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Attendu que, pour débouter les consorts L... et leur assureur de leurs demandes dirigées contre M. Hong X... E... et son assureur, l'arrêt retient que M. L... avait commis une faute qui excluait toute indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également relevé une faute à l'encontre de M. H..., d'où il résultait nécessairement que celle de M. L... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des consorts L... et de leur assureur, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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