Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2008. 07-41.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.852

Date de décision :

26 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2007), que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 2002 en qualité de consultant confirmé par la société d'expertise comptable et de conseil en comités d'entreprise Sextant expertise, a été licencié pour insubordination le 23 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une modification du contrat de travail l'adjonction de tâches nouvelles qui modifie la nature des fonctions contractuelles du salarié ainsi que le changement d'affectation qui remet en cause l'économie fonctionnelle du contrat ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des termes du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement que de la lettre de licenciement, ainsi que du descriptif du poste de responsable plate-forme financière figurant dans l'organigramme de la société Sextant, que l'employeur avait, pour une part représentant la moitié de son temps de travail, affecté le salarié à des tâches relevant d'une fonction de responsable de la plate-forme financière, qui était distincte des fonctions de consultant confirmé prévues par son contrat de travail, et pour laquelle l'entreprise envisageait d'ailleurs de créer à terme un poste spécifique ; qu'il s'en évinçait que, sous couvert de recours au JIA, les tâches adjointes par l'employeur, qui occupaient désormais la moitié du temps de travail du salarié, modifiaient la nature des fonctions, et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant, à tort, toute modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que toute modification du contrat de travail doit être acceptée par le salarié, auquel elle ne saurait être imposée par l'employeur ; que cette acceptation, qui doit être expresse, claire et non équivoque, ne saurait en aucun cas résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aucun avenant contractuel n'avait été conclu en vue de confier à M. X... les fonctions de responsable de la plate-forme financière, distinctes de celles de consultant confirmé prévues par son contrat de travail ; qu'en écartant cependant toute modification du contrat de travail, aux motifs erronés que les tâches relevant des fonctions de responsable de la plate-forme financière telles que décrites dans le nouvel organigramme de la société étaient déjà effectuées, à côté de ses tâches de consultant, par le salarié dans "la situation antérieure", et que le salarié aurait accepté le principe du travail relevant des fonctions litigieuses, quand d'une part cette exécution matérielle des tâches litigieuses ne pouvait régulièrement caractériser une acceptation par le salarié de la modification de ses fonctions, et quand d'autre part les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que le salarié, qui avait certes accepté des objectifs de 13 et 20 JIA liés à la plate-forme financière respectivement pour 2003 et 2004, avait dû consacrer à ces responsabilités 95,9 jours de septembre 2003 à octobre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités de modification du contrat de travail ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié du refus d'une telle modification ; qu'en l'espèce, en retenant à l'encontre du salarié une prétendue insubordination résultant de son refus de continuer à exécuter des tâches constitutives d'une modification de son contrat de travail n'ayant jamais fait l'objet d'une proposition régulière de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-2 du code du travail ; 4°/ que les limites du litige étant fixées par les termes de la lettre de licenciement, le juge ne saurait fonder le licenciement sur un motif distinct de ceux énoncés dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé d'accomplir "ses fonctions de responsable de la plate-forme financière" ; qu'en fondant la prétendue insubordination du salarié, censée justifier son licenciement, sur son refus de continuer à exercer "ses tâches annexes", la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réalisation de tâches annexes à la mission de conseil était attachée à la qualification de consultant dans l'entreprise, a pu décider que l'affectation partielle du salarié aux fonctions de responsable de la plate-forme financière ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-26 | Jurisprudence Berlioz