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Cour de cassation, 30 mai 1988. 86-94.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.083

Date de décision :

30 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GUNEHEC, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ahmed - contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 25 juin 1986, qui, dans les poursuites exercées contre lui et divers autres, pour trafic de stupéfiant et importation illégale de marchandises prohibées, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont trois assortis du sursis et, solidairement, à diverses pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 311-16 et R. 311-21 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que douanières, la décision des premiers juges ; "alors qu'il résulte des mentions de la décision du tribunal correctionnel de Metz qu'à l'audience à laquelle a été jugé Ahmed Z..., Mme Mirguet, premier juge, a siégé en qualité de président sans qu'ait été constaté l'empêchement du président, du premier vice-président ou des vice-présidents du tribunal ; que dès lors en s'abstenant d'annuler le jugement déféré, puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il invoque une nullité qui aurait été commise en première instance mais qui n'a pas été opposée devant la cour d'appel et qui n'affecte pas la compétence, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, selon l'article 599 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et suivants, R. 5166 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'acquisition, détention, transport, offre et cession de haschisch, produit classé comme stupéfiant ; "alors que pour établir l'existence du trafic de stupéfiant, les tribunaux doivent spécifier la composition exacte du produit objet du commerce prétendument illicite, ce qui nécessite, lorsque le caractère de stupéfiant est contesté par le prévenu, la vérification de cette composition par une expertise chimique ; qu'en refusant de faire procéder à cette investigation facile et en déduisant la composition du produit saisi d'une définition tirée d'un ouvrage théorique, l'arrêt qui s'est fondé sur un motif général et hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que le produit saisi, objet du trafic illicite poursuivi, était de la résine de cannabis, énonce que cette drogue, selon l'ouvrage scientifique spécialisé que cite l'arrêt, est uniquement extraite de la plante femelle du cannabis sativa, ou "chanvre indien", au sens de l'article R. 5166 du Code de la santé publique visé par la prévention, et que l'expertise sollicitée est sans objet ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, qui apprécient souverainement l'utilité d'une mesure d'information, ont justifié leur décision ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 414, 417 et 435 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ahmed Z... solidairement avec MM. B..., A..., D..., X..., Y... et Lakdar Z... au paiement de 15 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises de fraude n'ayant pu être saisies et au paiement d'une amende douanière de 15 000 francs ; "alors qu'en calculant les pénalités douanières sur la base d'un trafic de haschisch arbitrairement fixé à 1,5 kg "d'après les éléments recueillis au dossier", l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision intervenue" ; Attendu qu'il appartient aux tribunaux d'arbitrer souverainement, d'après les éléments résultant de l'information et des débats, et sans être tenus de faire connaître la base de leur estimation, la valeur des marchandises de fraude devant servir au calcul des pénalités douanières ; Attendu que l'arrêt attaqué ayant fait l'exacte application de ce principe, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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