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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/06622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06622

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N°2024/389 Rôle N° RG 23/06622 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJET [G] [V] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONES Copie exécutoire délivrée le :31/10/2024 à : -Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2424 APPELANT Monsieur [G] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro GUASTALLA du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONES, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[G] [V] a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice de tierce personne auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le 5 avril 2018, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fait partiellement droit à cette demande, par décision notifiée le 28 août 2018, en acceptant de financer à hauteur de 50 % cette allocation soit un montant de 553, 75 euros mensuels pour la période du 5 avril 2018 au 30 avril 2022. Le 21 novembre 2018, M.[G] [V] a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Le 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a radié la procédure du rôle des affaires en cours. Le jugement a été notifié le 20 octobre 2020 à M.[G] [V] qui en a relevé appel. Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel de M.[G] [V] irrecevable dans la mesure où la radiation constituait une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Suite à la demande de remise au rôle de M.[G] [V], le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 5 mai 2023, a débouté l'intéressé de sa contestation relative à la demande d'allocation compensatrice de tierce personne. Les premiers juges ont estimé que M.[G] [V], qui n'avait pas comparu, n'apportait aucun élément de preuve établissant que la décision contestée était erronée. Le 12 mai 2023, M.[G] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, régulièrement communiquée à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, M.[G] [V] demande l'infirmation du jugement entrepris et l'octroi de la prestation de compensation du handicap. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé dégradé commande de lui allouer la prestation de compensation du handicap en vertu de l'article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu à l'audience du 17 septembre 2024. MOTIFS Selon l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version du 28 février 2002 au 12 février 2005 issue de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, "une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires." Dès lors, pour continuer de bénéficier de cette allocation compensatrice, il convient de justifier: ' d'un taux d'incapacité d'au minimum 80 % reconnu par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées ; ' du recours à l'emploi d'une tierce personne dans les actes essentiels du quotidien ; ' d'une résidence en France métropolitaine ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ; ' de la nationalité française ou du bénéfice d'un titre de séjour en cours de validité ; ' de ressources inférieures ou égales aux plafonds de ressources pour percevoir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; En application de l'article 95 I de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : "Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi." Ces dispositions sont reprises à l'article R245-32 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte ainsi des dispositions susvisées que l'allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) sur laquelle porte le litige a disparu du fait de la création, par le législateur, de la prestation de compensation du handicap consécutivement à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il en ressort également qu'aucun nouveau droit à l' ACTP ne peut plus être ouvert. Seuls les titulaires d'une ACTP en cours de droit qui disposent d'un droit d'option entre l'une ou l'autre prestation et choisissent expressément le maintien de l' ACTP, continuent à en bénéficier sans limitation de durée ainsi qu'il ressort de l'article 95 rappelé ci-dessus. Si M.[G] [V] sollicite désormais le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, la cour relève, d'une part, qu'elle n'est saisie que d'un appel relatif au quantum de l'allocation compensatrice pour tierce personne et que, d'autre part, en vertu de l'article 95 susvisé, si M.[G] [V] a continué de bénéficier de l'ACTP c'est parce qu'il a expressément opté en ce sens. De plus, la cour relève que l'appelant, dont la résidence sur le territoire métropolitain et la nationalité française ne sont pas contestables, ne développe aucun moyen et ne fournit aucune pièce contemporaine de sa demande, qui n'est même pas produite à son dossier, ayant donné lieu à la décision contestée du 5 avril 2018 notifiée le 28 août 2018 sur : ' son taux d'incapacité en ce que ses pièces médicales datent de 2020, 2022 et 2023, à l'exception du certificat médical du 5 mars 2019 qui ne fait état d'aucun taux d'incapacité; ' le recours à l'emploi d'une tierce personne puisqu'il n'en est ni allégué ni justifié dans ses principe et montant ; ' ses ressources en ce que, à l'exception de sa notification de pension de retraite d'un montant de 1.008, 78 euros à compter du 1er janvier 2009, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées a été remplie le 24 juillet 2023, l'avis d'impôt porte sur les revenus 2021 et les factures sont datées de l'année 2022 ; M.[G] [V] ne démontre donc pas que la décision du conseil départemental qu'il conteste aurait été prise sur des bases erronées. Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé. M.[G] [V] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[G] [V] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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