Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 3-1
N° RG 23/09944 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWB2
Ordonnance n° 2024/M181
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [U] [Y] divorcée [M]
défaillante
S.A. SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 9]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [U] [Y] divorcée [M] à payer à la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] la somme de 32.186,28€, arrêtée au 1er juillet 2020, et correspondant aux redevances au titre de l'occupation du mouillage depuis le 19 novembre 2018 et arrêtées au 1er juillet 2020 ;
- dit que la somme de 32.186,28 € sera augmentée du taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 4 décembre 2019 par M. [I] [T] et le 3 décembre 2019 pour Mme [U] [Y] divorcée [M] ;
- condamné M. [I] [T] et Mme [U] [Y] divorcée [M] ensemble à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [I] [T] et Mme [U] [Y] divorcée [M] aux dépens.
Par acte du 25 juillet 2023, M. [I] [T] a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 19 octobre 2023, puis reprises par conclusions enregistrées le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et des demandes, M. [I] [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- in limine litis, prononcer la nullité du procès-verbal de signification à M. [I] [T] du jugement du 20 mars 2023 signifiée à une adresse erronée le 12 juin 2023,
- constater que le jugement du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Grasse est non avenu faute d'avoir été signifié dans les six mois de son prononcé ;
- par voie de conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9],
- à défaut, ordonner le sursis à statuer compte tenu de l'instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse,
- en tout état de cause, condamner la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
Au visa des articles 114, 659, et 914 du code de procédure civil, il fait valoir :
- ne jamais avoir habité à l'adresse à laquelle le jugement a été signifié, ce dont la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] avait nécessairement connaissance, pour avoir été destinataire de conclusions de Mme [U] [Y] devant le tribunal de commerce de Cannes, initialement saisi, lequel s'est déclaré incompétent, de sorte que l'irrégularité ainsi mentionnée justifie la nullité du procès-verbal de signification ;
- les mentions indiquées par l'huissier dans son procès-verbal de signification ne respectent pas les conditions posées à l'article 659 du code de procédure civile, le fait d'interroger le voisinage ainsi que l'annuaire électronique ne pouvant suffire à satisfaire les conditions de l'article 659 du code de proédure civile ;
- le jugement entrepris aurait du être signifié dans les six mois, de sorte qu'en l'absence de cette signification, il convient de constater qu'il est non avenu ;
- l'existence d'un faisceau de preuves démontrant l'existence d'une escroquerie et d'une usurpation de son identité justifient que le sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de l'instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse.
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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et des demandes, la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] sollicite du le conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer régulière la signification du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 mars 2023, faite à M. [I] [T] le 14 juin 2023, par commissaire de justice de la Scp Eric Nicolas ' Guillaume Deltel, en application de l'article 659 du code de procédure civile ;
- en conséquence, déclarer que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 mars 2023 a été régulièrement notifié dans les six mois de sa date, de telle sorte qu'il ne peut être déclaré comme non avenu au visa de l'article 478 du code de procédure civile ;
- débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, déclarer non fondée la demande de sursis à statuer de M. [I] [T] ;
- en conséquence, rejeter pour une bonne administration de la justice, la demande de sursis à statuer formée par M. [I] [T] ;
- à titre reconventionnel, déclarer irrecevable l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 mars 2023, signifié à M. [I] [T] le 14 juin 2023, et interjeté par ce dernier selon déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 juillet 2023 ;
- en tout état de cause, condamner M. [I] [T] à payer à la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Au visa des articles 478, 659, 528 et 539 du code de procédure civile, elle réplique que :
- non seulement le jugement a été signifié à la dernière adresse connue de M. [I] [T], mais encore le commissaire de justice a effectué les diligences qui s'imposaient à lui et a satisfait aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que la signification du jugement entrepris doit être déclarée régulière ;
- s'agissant de la demande de sursis à statuer, le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension de l'instance civile, alors que M. [I] [T] ne justifie pas de sa demande, et notamment de l'avancée de son dossier, alors que la plainte remonte au 16 mai 2019 ;
- M. [I] [T] a interjeté appel le 25 juillet 2023 soit 9 jours après l'expiration du délai d'appel, le rendant de facto irrecevable.
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Mme [U] [Y] ne s'est pas constituée dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
- Sur le caractère non avenu du jugement
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L'article 659 de ce même code prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour, ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 mars 2023 est réputé contradictoire en premier ressort, et a été signifié le 14 juin 2023, à l'adresse sise au [Adresse 7], selon les modalités de l'article sus-visé. Or, l'acte d'huissier, dans sa partie relative aux modalités de remise de l'acte, indique pour diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : « enquête auprès du voisinage et interrogation de l'annuaire électronique ».
Ces démarches sont notoirement insuffisantes, compte tenu du caractère particulièrement vague de la mention « enquête auprès du voisinage » et du fait que la recherche internet sur un « annuaire électronique » sans davantage de précision aboutit difficilement au vu du faible nombre de personnes disposant d'une ligne fixe. L'huissier n'a interrogé ni la mairie, ni les services de police, ni l'administration fiscale.
Au surplus, il est à observer que la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle n'avait pas connaissance d'autres adresses, alors que ses conclusions de première instance, transmises à la cour dans le cadre du dossier de première instance, elles-mêmes signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 6] [Localité 2], mentionnaient : « M. [I] [T] ['] domicilié [Adresse 4] [Localité 8] et prétendument [Adresse 6] [Localité 1] », de sorte qu'une tentative de signification aurait dû être effectuée à cette adresse.
Dès lors, les conditions de l'article 659 du code de procédure civile n'étant pas remplies, et ces manquements ayant nécessairement causé grief, pour ne pas avoir permis à M. [I] [T] d'exercer une voie de recours, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de signification délivré le 14 juin 2023, et de constater que le jugement du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Grasse est non avenu, faute d'avoir été prononcée dans le délai de six mois de son prononcé.
Partant, les demandes formées par la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9], et notamment la demande reconventionnelle formée dans le cadre du présent incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel, doivent être déclarées irrecevables.
- Sur les demandes accessoires
La Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [I] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Prononçons la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Grasse, délivré le 14 juin 2023 ;
Constatons que le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse est non avenu ;
Déclarons irrecevables les demandes de la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] ;
Condamnons la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] à payer à M.[I] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sa Société du Yacht Club International de [Localité 9] aux dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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