Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-12.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.276
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Sotto, ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Bruno X..., demeurant ... (Gironde),
2 / de Mme Catherine X..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires du ..., qui a formé un pourvoi le 5 mars 1993, a signifié son mémoire ampliatif à une adresse ne correspondant pas à celle du domicile du défendeur ; que la véritable adresse de celui-ci étant connue du syndicat du fait de sa mention sur l'acte de signification de l'arrêt attaqué, le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 3 août 1993, en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile au motif que les époux X... n'avaient ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, ne saurait valoir signification du mémoire ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié aux époux X... dans le délai légal, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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