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Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2412287

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2412287

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a interdit et bloqué le réseau social " Tik-Tok " sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-8-1 de ce code dispose que: " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (..) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ". 2. Par la présente requête, la Ligue des droits de l'homme demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, révélée par une réponse apportée à la presse le 15 mai 2024 par le cabinet du Premier ministre, et par laquelle le ministre aurait interdit l'accès à l'application " Tik-Tok " en Nouvelle-Calédonie. Cette décision, qui a une portée générale, revêt un caractère réglementaire et relève, par voie de conséquence, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 311-1 précité du code de justice administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, au Premier ministre (Secrétariat général du gouvernement) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 24 mai 2024. Le juge des référés J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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