Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.352
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y...,
2°/ Mme Nicole Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1995 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X...,
2°/ de Mme Renée X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les bailleurs, tenus de remettre des quittances de loyer aux locataires les ayant demandées et de justifier les sommes réclamées à ceux-ci au titre des charges locatives, n'avaient pas respecté ces obligations, malgré une injonction de le faire et que M. X... avait été contraint de modifier ses projets, s'étant présenté à plusieurs reprises à l'audience, au cours de la procédure, le tribunal, sans statuer par des motifs d'ordre général, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il convenait de réparer le préjudice des preneurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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