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Tribunal Administratif de Montpellier, 26 octobre 2023. 2303688

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303688

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Boillot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° PC 34172 22 M0262 du 30 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à M. B et Mme A pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 7 rue Rossini, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 avril 2023 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de juste administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Boillot, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Montpellier présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 26 octobre 2023. La greffière, M. E

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