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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-24.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.347

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° M 18-24.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... A..., 2°/ Mme S... X..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Q... K..., 2°/ à Mme L... K..., épouse K..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme K... ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ; les condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré nul l'acte reçu par Maître J..., notaire à [...], le 9 janvier 1998 portant sur la cession par Monsieur Q... K... et Madame L... K... à Monsieur E... A... et Madame O... A... née X... d'un pavillon à usage d'habitation cadastré section [...] sis [...] , publié le 11 février 1998 à la conservation des hypothèques sous le numéro [...] volume 1998 P n° [...] et rejetant les autres demandes, ordonné la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative des époux K... et aux frais des exposants ; AUX MOTIFS QUE les moyens développés par les époux A... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux K... n'ont pas agi en nullité de l'acte du 9 janvier 1998, mais se sont bornés à soulever ce moyen de défense en réponse à la demande d'expulsion introduite contre eux par les époux A... le 4 mars 2014 ; que par suite, l'exception de nullité étant perpétuelle et les époux A... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un acte positif d'exécution de la vente émanant des époux K... qui sont restés en possession du bien, ce moyen de défense est recevable ; qu'au nombre de leurs moyens, les époux K... soutiennent, notamment, qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, que le pavillon est un bien commun que M. K... ne pouvait engager par son cautionnement en vertu de l'article 1415 du code civil, que Mme K... n'a pas consenti à l'abandon de la maison pour compenser une dette dont elle n'était pas caution, de sorte que l'acte de vente est nul par application des articles 1422, 1425 et 225, alinéa 3, du code civil ; que dans l'acte de vente de l'immeuble litigieux du 9 janvier 1998, qui constituait et constitue toujours le domicile des époux K..., les parties ont stipulé "d'un commun accord" que le prix était "compensé avec pareille somme de sept cent mille francs formant le montant principal d'un prêt d'argent de même somme souscrit par la SARL dénommée "A L'Etoile du Sud" (...) au profit de M. A... à concurrence de trois cent mille francs et de Mme X..., épouse A..., à concurrence de quatre cent mille francs, suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 1991 (...). Etant précisé qu'aux termes dudit acte, M et Mme K... vendeurs aux présentes se sont portés caution dudit prêt. Par suite du non-paiement des sommes dues à l'échéance, les époux A... ont engagé à l'encontre de la société débitrice une procédure en recouvrement de leur créance suivant sommation de payer en date du 9 octobre 1997 et assignation devant le tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 novembre 1997 dont copies demeureront ci-annexées. A la suite de cette procédure et afin d'y mettre un terme, les époux K..., en leur qualité de caution ont décidé d'abandonner au profit des époux A... l'immeuble objet des présentes."; qu'il résulte de l'acte de prêt consenti par les époux A... à la société "A L'Etoile du Sud", représentée par son gérant, M. U... R..., par acte sous seing privé du 23 novembre 1991, incluant l'engagement de caution des époux K..., que Mme K... n'a pas signé cet acte, ce que les époux A... admettent ; que l'acte authentique du 9 janvier 1998, aux termes duquel les époux K..., mariés en France sous le régime de la communauté légale, vendent leur habitation aux époux A..., n'est pas signé par Mme K..., cet acte précisant (p. 10) que "Toutes les parties sont présentes, à l'exception de Mme K... Zineb, d'ici absente, mais représentée par son époux, suivant procuration reçue par le notaire soussigné le 13 août 1997" ; que par cette procuration, Mme K... a constitué son époux pour mandataire à l'effet de vendre de gré à gré le pavillon litigieux "moyennant le prix et aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables" ; qu'il se déduit de ces éléments que Mme K... avait entendu vendre le pavillon, donnant à son époux le mandat de conclure un acte à titre onéreux ; que pour le compte de son épouse, M. K..., excédant ses pouvoirs, a abandonné le pavillon aux époux A... en contrepartie de l'extinction d'une dette à laquelle Mme K... n'était pas tenue ; que faute du consentement de Mme K... à cet acte, l'acte authentique du 9 janvier 1998 est nul ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé cet acte ; que la saisine de la cour étant limitée à celle du tribunal de grande instance, le surplus des demandes des époux A..., qui porte sur la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis, est irrecevable ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière compétent à l'initiative des époux K... et aux frais des époux A... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en application de l'article 1583 du code civil, la vente est un contrat consensuel qui opère transfert de propriété dès l'échange des consentements ; que la vente suppose l'accord de volonté de toutes les parties et la preuve de son existence, s'agissant d'un contrat civil, ne peut en être rapportée que par un acte écrit, sauf perte, commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ; que selon les dispositions de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que l'article 23 ancien du décret du 26 novembre 1971 ne sanctionne pas de nullité les manquements aux règles édictées par l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer la procuration en annexe de l'acte authentique ou de la déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique ; que cet article 23 ancien devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où ils ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ; qu'en l'espèce, l'acte notarié communiqué par les époux A..., enregistré et publié à la conservation des hypothèques le 11 février 1998, porte uniquement les mentions suivantes : « toutes les parties sont présentes ici, à l'exception de Madame K... L..., ici absente, mais représentée par son époux, Monsieur K... Q... suivant procuration reçue par le notaire soussigné le 13 août 1997 » ; que l'acte ne comporte que trois signatures des parties, à l'exception de celle de Madame K..., dont il n'est pas établi qu'elle ait donné son consentement par représentation ; qu'en effet, aucune procuration ne figure en annexe et aucune mention à l'acte authentique n'évoque un dépôt d'une procuration au rang des minutes du notaire ; que l'acte n'étant pas revêtu de la signature de toutes les parties, et en l'absence de procuration en annexe de l'acte ou de justification de son dépôt au rang des minutes du notaire et de mention en ce sens, il est donc nul pour ce seul motif au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1985 du code civil, le mandat conclu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; qu'en l'espèce, la procuration du 13 août 1997, établie par acte séparé, qui aurait été établie par Madame K... sans que sa signature ne soit toutefois authentifiée par le notaire, qui constitue son mari mandataire à l'effet de vendre en son nom et pour elle « de gré à gré, en totalité ou en partie et par lots aux personnes, moyennant le prix et aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables les biens suivants : un pavillon à usage d'habitation... » ne précise ni les charges, ni les conditions essentielles de la vente de sorte qu'il s'agit d'un mandat conclu en termes généraux ; que Monsieur K... n'a pas été valablement constitué mandataire pour conclure l'acte de vente portant sur leur pavillon, qui est un acte de disposition, en représentation de son épouse dont l'existence d'un consentement libre et éclairé à l'acte de sa part n'est pas établie. ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des époux A... tendant à voir déclarer valable l'acte authentique de vente du 9 janvier 1998 ; ALORS QUE l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; que les exposants faisaient valoir que l'acte litigieux avait été exécuté par l'établissement de l'acte notarié d'une part, et par le fait que les époux K..., anciens propriétaires, n'ont plus payé l'impôt foncier depuis la cession ; qu'en énonçant que les époux K... n'ont pas agi en nullité de l'acte du 9 janvier 1998, mais se sont bornés à soulever ce moyen de défense en réponse à la demande d'expulsion introduite contre eux par les époux A... le 4 mars 2014, que par suite, l'exception de nullité étant perpétuelle et les époux A... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un acte positif d'exécution de la vente émanant des époux K... qui sont restés en possession du bien, ce moyen de défense est recevable, sans préciser en quoi la cessation du paiement de l'impôt foncier par les époux K... depuis la cession du 9 janvier 1998 ne caractérisait pas un acte d'exécution de la cession litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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