Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06863 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/01877
APPELANTE :
SCI RATTANAVILAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 408 648 806, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL 2DIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 539 363 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL 2DIS, gérée par Monsieur [K], est propriétaire d'un hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 1]. La SCI Rattanavilay est propriétaire du fonds voisin, sis [Adresse 2].
La SARL 2DIS a fait valoir qu'une brèche importante dans le mur appartenant à la SCI Rattanavilay et jouxtant les deux propriétés entraîne un déversement d'eau et de terre sur le parking de sa propriété lors des épisodes pluvieux.
Par assignation en date du 5 mai 2015, la SARL 2DIS a saisi le président du tribunal de grande instance de Béziers afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2015, Monsieur [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 20 novembre 2015.
Par assignation en date du 23 juin 2016, la SARL 2DIS a fait citer la SCI Rattanavilay devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, la SCI Rattanavilay n'ayant pas comparu ni constitué avocat, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- dit que les écoulements d'eaux pluviales et de boues subis par le fonds de la SARL 2DIS ne résultent pas d'un écoulement naturel des eaux sans que la main de l'homme y ait contribué, et sont imputables au propriétaire du fonds supérieur, la SCI Rattanavilay, qui a aggravé la servitude du fonds inférieur ;
- ordonné à la SCI Rattanavilay de procéder sur sa parcelle aux travaux préconisés par l'expert, soit en l'occurrence le terrassement et l'évacuation des gravats entassés tout le long du bas de sa parcelle sur 50 mètres, le redressement et la fixation correcte de la clôture grillagée située en limite de sa propriété, et la création d'une rigole pluviale le long de la limite séparative de propriété sur son fonds destinée à récupérer et canaliser les eaux de pluies et les boues ruisselant sur son terrain pentu ;
- dit qu'à défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de 3 mois à compter de la date de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courra pour une durée de 6 mois à l'issue de laquelle il sera en tant que de besoin statué sur la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la SCI Rattanavilay au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' 1416 euros correspondant aux factures payées pour le nettoyage du parking à la suite des chutes de terres et de gravats ;
' 3 200 euros HT correspondant aux frais de reprise du macadam dégradé du parking ;
' 180 euros HT correspondant aux frais de travaux de désengorgement de la canalisation d'eaux pluviales située sur le fonds de la SARL 2DIS ;
' 250 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- débouté la SARL 2DIS de sa demande de dommage et intérêts au titre de la perte d'exploitation ;
- condamné la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SCI Rattanavilay au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Rattanavilay aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel, le 30 juin 2017, la SCI Rattanavilay a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Béziers.
Par ordonnance du 27 juin 2018, la cour d'appel a procédé à la radiation de l'affaire du fait de la non-exécution du jugement par la société Rattanavilay. Cette dernière a sollicité la réinscription de l'affaire le 16 octobre 2019 après avoir commencé l'exécution du jugement.
Par ses conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, la SCI Rattanavilay demande à la cour :
- de rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
- d' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les écoulements d'eaux pluviales et de boues subis par le fonds de la SARL 2DIS ne résultent pas d'un écoulement naturel des eaux sans que la main de l'homme y ait contribué, et sont imputables au propriétaire du fonds supérieur, la SCI Rattanavilay qui a aggravé la servitude du fonds inférieur ;
Statuant de nouveau :
- de constater que la SARL 2DIS est responsable de la création d'une servitude du fait de la réalisation du décaissement de sa parcelle ;
- de juger inapplicables les dispositions des articles 640 et suivant du code civil, et de rejeter les demandes infondées de la société 2DIS ;
- d' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Rattanavilay au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' 1 416 euros correspondant aux factures payées pour le nettoyage du parking à la suite des chutes de terres et de gravats ;
' 3 200 euros HT correspondant aux frais de reprise du macadam dégradé du parking ;
' 180 euros HT correspondant aux frais de travaux de désengorgement de la canalisation d'eaux pluviales située sur le fonds de la SARL 2DIS ;
' 250 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
' condamné la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau :
- de constater que la différence d'altimétrie entre les parcelles des parcelles est due à l'intervention de l'homme, en l'espèce, la SARL 2DIS, de sorte que les articles 640 et suivants du code civil sont inapplicables en l'espèce ;
- de rejeter les demandes au titre de dommages et intérêts de la SARL 2DIS ;
- de rejeter les demandes à titre subsidiaire de la SARL 2DIS consistant en un prétendu trouble anormal de voisinage car infondé en fait et en droit ;
- de condamner la SARL 2DIS à verser à la SCI Rattanavilay la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 9 mars 2023, la SARL 2DIS demande à la cour :
- de statuer sur le fait que les désordres invoqués par la SARL 2DIS constituent une aggravation de la servitude ;
- subsidiairement, de statuer sur le fait que les dommages subis par la SARL 2DIS constituent un trouble ;
En tout état de cause :
- de condamner la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 1 416 euros correspondant à la somme de l'ensemble des factures payées par la SARL 2DIS suite aux chutes de terre et gravats ;
- de condamner la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 3 200 euros correspondant à la somme utile à la reprise du revêtement en goudron du parking de l'hôtel "P'tit Dej" ;
- de condamner la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 180 euros correspondant à la somme utile aux travaux de désengorgement de sa canalisation d'eaux pluviales ;
- condamner la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 250 euros correspondant à la d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
- de condamner la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
- de condamner la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles du présent appel, ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais d'expertise ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Aux termes de l'article 640 du code civil ' Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds'.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que le parking arrière de l'hôtel dont la surface est goudronnée et dont les eaux de pluie sont récupérées dans un réseau de canalisations rejoignant le domaine public reçoit accidentellement depuis plus de trois ans les eaux de pluie et beaucoup de boue provenant du terrain vague contigu, en surplomb, appartenant à la SCI Rattanavilay.
L'expert expose que le terrain de la SCI présente une forte déclivité de plus de 2,50 m vers le parking de l'hôtel et qu'aucun mur ou autre ouvrage de rétention ne s'oppose aux arrivées d'eau à chaque épisode pluvieux.
Ces fortes arrivées pluviales ont créé à la longue une brèche importante dans le talus de la SARL 2DIS, de sorte que le ravinement facilite d'autant plus les infiltrations anormales, la boue parvenant à couler jusque dans deux regards de réception d'eau pluviale, engorgeant le réseau et contraignant la SARL 2DIS a enlever fréquement des m3 de boue et à expurger les eaux qui stagnent sur les emplacements de stationnement.
L'expert constate également que la répétition des déversements d'eau et de boue a entraîné la dégradation ponctuelle du macadam, ces apports accidentels d'eau et de boue se produisant depuis de nombreuses années en raison de l'absence de caniveau de récupération des eaux pluviales au droit de la limite de propriété des deux fonds.
La SCI Rattanavilay soutient en appel que le décaissement réalisé par la société 2DIS a eu pour conséquence de créer une servitude, sa parcelle étant devenue plus basse alors qu'à l'origine, les parcelles contiguës étaient d'une altimétrie équivalente.
Elle fait valoir que ce décaissement a entraîné une grande différence de niveau du sol, l'expert indiquant que le parking de l'hôtel est plus bas de 2,50 mètres.
Or, outre qu'un décaissement de son terrain par la SARL 2DIS à l'origine de l'aggravation de la servitude n'a jamais été évoqué par le conseil de l'appelante dans le cadre de son dire adressé le 13 novembre 2015 à l'expert, la seule production d'une attestation, au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aucun document officiel ne justifiant de l'identité de son auteur, ne permet pas d'établir que l'intimée serait à l'origine de la différence d'altimétrie, étant en outre relevé que Monsieur [I], auteur de l'attestation, indique avoir décaissé le terrain d'environ un mètre et construit le mur de soutènement alors que l'expert judiciaire a constaté que le terrain de la SCI Rattanavilay était situé à près de trois mètres au-dessus du sol du parking.
En revanche, l'expert a relevé que côté SCI Rattanavilay, des camions de gravats de démolition de bâtiments ont été déversés en limite de propriété, précisément dans la zone où se produisent les arrivées de boue, ce qui n'a pas arrangé la configuration du talus séparatif, le grillage de la clôture ayant même été renversé vers le fonds de l'hôtel.
Les photographies figurant au rapport d'expertise montrent à quel point le bord du terrain de la SCI Rattanavilay a été déformé par l'accumulation de gravats.
Par conséquent, il résulte clairement du rapport d'expertise que l'aggravation de la servitude n'est pas imputable à un décaissement effectué par la SARL 2DIS mais bien à l'accumulation de gravats par la SCI Rattanavilay, l'expert précisant que la SARL 2DIS ne se plaint pas de l'arrivée d'eau en provenance de la propriété de l'appelante mais de la boue, des gravats et des végétaux qui arrivent lors des intempéries.
L'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales est donc exclusivement imputable à la SCI Rattanavilay, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il ressort du procès-verbal de constat du 9 mai 2019 que la SCI Rattanavilay a réalisé les travaux ordonnés par le tribunal pour un montant de 10 980 euros TTC.
Compte tenu de ce qui vient d'être développé, la cour confirmera également le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Rattanavilay au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
' 1416 euros correspondant aux factures payées pour le nettoyage du parking à la suite des chutes de terres et de gravats ;
' 3 200 euros HT correspondant aux frais de reprise du macadam dégradé du parking ;
' 180 euros HT correspondant aux frais de travaux de désengorgement de la canalisation d'eaux pluviales située sur le fonds de la SARL 2DIS ;
' 250 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Enfin, l'absence de réponse de la SCI Rattanavilay aux différentes requêtes de la SARL 2DIS (courrier du 29 novembre 2013 et mise en demeure du 6 février 2015) ainsi que son absence réitérée aux opérations d'expertise puis devant le tribunal de grande instance de Béziers sont constitutives d'une résistance abusive, son inaction et son absence de manifestation ayant causé un préjudice à la SARL
2DIS justifiant sa condamnation à payer à cette dernière une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate qu'il ressort du procès-verbal de constat du 9 mai 2019 que la SCI Rattanavilay a réalisé les travaux ordonnés par le tribunal pour un montant de 10 980 euros TTC ;
Condamne la SCI Rattanavilay à payer à la SARL 2DIS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SCI Rattanavilay aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment