Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 24/80739
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/80739
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80739
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YG6
N° MINUTE :
CCC LRAR aux parties
CCC Me GIRON
CE FORESTIER
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] [K] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 au CHILI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvana GIRON ABARCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2106
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 27 Août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Mme [R] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [O] [K] [M] épouse [Y], entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 19 375,01 euros, sur le fondement du jugement rendu le 4 août 2023 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 6 mars 2024.
Par acte d’huissier du 5 avril 2024, Mme [O] [K] [M] a fait assigner Mme [R] [D] aux fins de :
- sursis à statuer le temps de l’enregistrement du divorce des consorts [Y],
- subsidiairement : autorisation de s’acquitter de la dette par mensualités de 150 euros jusqu’à l’enregistrement du divorce,
- en tout état de cause : condamnation au paiement de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les dépens.
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 27 août 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [O] [K] [M] explique que le divorce a été prononcé, que la dette de loyer est prise en charge par M. [Y]. Elle ne sollicite que la mainlevée de la saisie, reconnaissant que rien n’a été saisi. Elle renonce aux autres demandes.
Mme [R] [D] indique que la saisie n’a pas été fructueuse, de sorte que rien n’a été saisi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L211-2 précise que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie,disponible entre les mains du tiers saisi. Le tiers saisi paie le créancier sur présentation du certificat de non-contestation ou de l’acquiescement du débiteur conformément à l’article R211-6 et en cas de contestation, le paiement est seulement différé et le tiers saisi paiera sur présentation de la décision rejetant la contestation selon les articles L211-5 et R211-13.
L’article R121-18 du même code dispose que : “la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification”.
L’article L162-2 prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur de ses comptes bancaires, une somme égale au revenu de solidarité active.
En l’espèce, la saisie-attribution du 1er mars 2024 a été pratiquée pour la somme de 19 375,01 euros et le tiers saisi a déclaré la somme de 16,50 euros disponible, soit une somme inférieure au RSA et partant insaisissable.
La saisie est donc infructueuse et la demande de mainlevée n’a aucun objet puisqu’aucune somme n’a été rendue indisponible par cette saisie.
De plus, Mme [O] [K] [M] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
Il n’y a donc pas lieu à mainlevée de la saisie.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [K] [M] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, sans objet,
CONDAMNE Mme [O] [K] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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