Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01725
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01725
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01725 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYAO
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 5] SIS [Adresse 1] A [Localité 4] C/ [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 5] SIS [Adresse 1] A [Localité 4],
représenté par son syndic la SAS CABINET PETRUCCI CONVERT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ - 1113, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 septembre 2024 [N] [I] pour le voir condamner sous astreinte à reposer dans les règles de l’art une nouvelle balustrade constituant le garde-corps de sa terrasse, strictement à l’identique de toutes les autres présentes en façade de l’immeuble, outre à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’immeuble est situé à [Adresse 1], monsieur [I] est propriétaire du lot n°198, un appartement de type 4 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Au cours du mois de juin 2023 le syndicat des copropriétaires a constaté que monsieur [I] avait entrepris de déposer une grande partie de la balustrade en aluminium, présente au bout de sa terrasse. Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui a été adressée le 27 juin 2023 d’avoir à remettre ce garde-corps à l’identique, sans réponse. Cette modification nuit à l’esthétique de l’immeuble. La sommation par huissier délivrée le 28 mars 2024 est restée vaine.
Régulièrement cité à domicile, [N] [I] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, le demandeur se désiste de ses demandes principales mais maintient celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales, sur les circonstances duquel il n’est pas fourni d’explication. Les pièces du dossier justifient d’une sommation de faire adressée à monsieur [I] le 28 mars 2024 d’avoir à remettre la balustrade dans son état initial, puis du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 juin 2024, autorisant en page 9 le syndic à agir en justice pour obtenir la remise en place de ce garde-corps, mais rien n’est produit sur le fait qu’il ait été ou non satisfait à cette demande ni à quelle date, et donc rien permettant de conclure à la pertinence de l’action engagée lors de la délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence, en application de l’article 399 du Code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et de rejeter la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes principales.
CONDAMNONS aux dépens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5].
LAISSONS à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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