Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Papeterie Mitton, société anonyme, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., BP 1212,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Colette Y..., demeurant à Ligne (Loire-Atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., G..., C..., B... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Papeterie Mitton, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 28 avril 1988), que Mme Y..., au service depuis 1964 de la société Papeterie Mitton, où elle avait connu plusieurs promotions, a accepté, par contrat du 30 décembre 1983, de devenir représentant de la société, dans un secteur comprenant une partie du département de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, se voyant confier, notamment, la clientèle d'un représentant, M. D..., nommé chef des ventes de la société ; que, dès le mois de mai 1984, la société lui a proposé un avenant aux termes duquel lui était retirée la clientèle de M. D..., qui en reprenait l'exploitation, la salariée se voyant confier un nouveau secteur dans l'agglomération nantaise ; qu'estimant qu'il s'agissait d'une modification substantielle et injustifiée de son contrat de travail, elle a refusé de signer l'avenant et que la société a pris acte de la rupture, celle-ci étant, selon son avis, imputable à la salariée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail conclu avec Mme Y... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, comme l'a constaté la cour d'appel, le contrat de travail prévoyait la faculté pour l'employeur de modifier les attributions de secteur ou de clientèle si sa politique commerciale l'y contraignait, pour une meilleure pénétration sur le marché et, éventuellement, de les réduire en cas de nécessité de gestion ; qu'ainsi que l'avait soutenu l'employeur dans ses conclusions
d'appel, "le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de l'employeur quand celui-ci agit dans le cadre de son pouvoir, le seul contrôle possible est celui du détournement de pouvoir dont la preuve pèse sur le salarié, Mme Y... ne prétendant pas prouver le détournement de pouvoir" ; qu'à cet égard, en se bornant à déclarer que l'employeur aurait agi dans le seul but de restituer à M. D... son secteur, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, il ne s'agissait pas là d'une décision "d'organisation normale", l'employeur ayant pensé que M. D... serait plus efficace en travaillant directement en clientèle sur des clients qu'il avait créés ou développés mais connaissait bien, qu'en travaillant au siège de la société comme administratif, et qu'il était mieux placé pour exploiter cette clientèle que Mme Y... qui venait de prendre contact avec elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, d'une part, que "la modification de la zone géographique à prospecter n'était pas préjudiciable à Mme Y..., s'agissant du centre de la ville de Nantes dont nombreux sont les clients qui venaient s'approvisionner directement au centre et qui la connaissaient par conséquent, les autres représentants ayant prospecté ce secteur ayant d'ailleurs donné leur accord pour le lui abandonner" ; d'autre part, que la modification était favorable à Mme Y..., l'employeur lui proposant de maintenir un minimum garanti trois mois plus longtemps qu'au contrat initial et sensiblement plus relevé par rapport à ce qu'il était dans le contrat initial ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à exclure la thèse de Mme Y... selon laquelle elle serait victime d'une atteinte préjudiciable à ses intérêts et à des éléments substantiels du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, en premier lieu, que le nouveau secteur, qui éloignait la salariée de son domicile, lui imposait la majeure partie de la création d'une nouvelle clientèle et que la garantie provisoire de salaire qui lui était proposée ne pouvait suffire à compenser la perte d'une importante clientèle déjà existante, en second lieu, que la modification n'était justifiée, ni par une quelconque insuffisance de la salariée, ni par l'intérêt de l'entreprise, mais par le souci de donner
satisfaction à un autre salarié, a décidé, par une interprétation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la société avait apporté une modification substantielle et arbitraire au contrat de travail de la salariée, d'autre part, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans un arrêt motivé, que le licenciement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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