Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-10.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.301
Date de décision :
31 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sera, dont le siège social est Les Aiguades, route de Collioure à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) SFI CLR Méditerranée, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sera, de Me Choucroy, avocat de la société SFI CLR Méditerranée, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 1993), qu'en 1989, la société SFI CLR Méditerranée, maître de l'ouvrage, a chargé la société Sera de la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction d'habitations de loisir ;
qu'après l'interruption du programme, le maître d'oeuvre a réclamé la rémunération de ses prestations calculées conformément au barême de l'ordre des architectes ;
que le maître de l'ouvrage, alléguant un accord portant sur des honoraires forfaitaires limités, ne s'est acquitté que de ces derniers ;
que la société Sera l'a assigné pour obtenir le complément ;
Attendu que la société Sera fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
que pour débouter la société Sera de sa demande de paiement du solde de ses honoraires, la cour d'appel a retenu qu'il lui incombait de démontrer que les honoraires n'avaient pas été fixés en application d'une clause de rémunération forfaitaire dont la société SFI CLR Méditerranée, maître de l'ouvrage invoquait l'existence ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui devait considérer, au contraire, que la preuve de la clause de rémunération forfaitaire incombait au maître de l'ouvrage qui s'en prévalait, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que l'acceptation, par une partie, de la clause d'un contrat ne peut résulter que d'actes démontrant sans équivoque une volonté d'acceptation ;
qu'en se fondant, dès lors, pour faire application de la clause de rémunération forfaitaire invoquée par la société SFI CLR Méditerranée, sur l'existence d'une semblable stipulation dans les contrats conclus antérieurement entre le maître de l'ouvrage et M. X..., d'où il ne résultait nullement que la société Sera, personne morale distincte, avait entendu se lier, à l'occasion de l'opération litigieuse, par une telle stipulation la cour d'appel a, en outre, violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, retenir que les parties avaient entendu se lier par une clause de rémunération forfaitaire sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Sera, si l'économie du contrat litigieux n'était pas entièrement différente de celle des contrats précédents contenant une telle clause, ni constater que, dans ces contrats, la rémunération était forfaitairement fixée à la somme alléguée par le maître de l'ouvrage ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage entre les parties né de leurs relations antérieures habituelles, portant sur la fixation à une somme forfaitaire de la rémunération de l'architecte, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois, énoncer que la clause de rémunération forfaitaire était reprise dans la lettre du 16 janvier 1989, invoquée par la société SFI CLR Méditerranée pour faire la preuve du mode de rémunération de l'architecte, et mettre en doute l'existence ou la réception par la société Sera de ce courrier ;
qu'en statuant de la sorte, elle a, enfin, entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, contrairement à l'exigence édictée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'il incombait à la société Sera d'apporter la preuve du montant des honoraires convenus et constaté que cette société ne produisait aucune pièce quant à un accord sur la détermination de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans contradiction, par motifs propres et adoptés, que cette rémunération devait être limitée à la somme forfaitaire proposée par lettre par la société SFI CLR Méditerranée, et correspondant aux conventions habituellement conclues par les parties en 1985 et 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sera, envers la société SFI CLR Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique