Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.729
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 21, avenueeorges Clémenceau à Figeac (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
18) la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège social est ... (7e),
28) le Crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège social est ... (Lot),
défendeurs à la cassation ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Ryziger, avocat du Crédit agricole mutuel du Lot, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Jean-Michel X..., pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Henri X... et son fils Jean-Michel ont obtenu, en 1984, plusieurs prêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (CRCAM du Lot), et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Fédération nationale du crédit agricole auprès de la Caisse nationale de prévoyance Soravie, en garantie notamment du risque décès ; que M. Henri X..., né le 6 novembre 1920, est décédé le 8 octobre 1987 ; que par lettre du 10 novembre 1987, la Caisse de crédit agricole a informé M. Jean-Michel X... qu'en application de l'article 9 de la police qui prévoyait que la garantie prenait fin lorsque l'assuré atteignait l'âge de soixante-cinq ans, la Caisse nationale de prévoyance ne prendrait pas en
charge le solde des prêts restant dû par M. Henri X..., celui-ci étant âgé de plus de soixante-cinq ans au moment de son décès ; qu'elle l'a, en outre, avisé que les primes prélevées par erreur au delà de cette date seraient remboursées ; que M. Jean-Michel X... a assigné la CRCAM du Lot et la Caisse nationale de prévoyance Soravie en paiement des sommes dues au titre de la garantie souscrite par son père, faisant notamment valoir qu'en acceptant de garantir deux prêts d'une durée de sept ans contractés par un assuré
âgé de soixante-quatre ans, la Caisse nationale de prévoyance Soravie avait tacitement consenti à une extension exceptionnelle de garantie ;
Attendu qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par M. Jean-Michel X... contre l'assureur, l'absence d'accord sur cette extension de garantie sans répondre au moyen invoqué par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif critiqué par le pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance et le Crédit agricole mutuel du Lot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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