Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2402042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402042
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 19 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle alors qu'il dispose d'une offre d'emploi et qu'il est maintenu dans la précarité ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d'un vice de forme, en raison d'un défaut de motivation, alors qu'il a sollicité la communication des motifs du refus implicite ;
* est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
* est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2402041, enregistrée le 12 février 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il vit en France depuis 2013, qu'il y a travaillé du 15 février au 1er octobre 2019, puis du 1er mars au 1er août 2020, et qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des propres écritures du requérant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour en 2013 et la délivrance de son premier récépissé de demande de titre de séjour le 21 janvier 2022, une décision implicite de rejet étant née non pas le 19 janvier 2024 mais le 21 mai 2022, la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvant faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois. Dès lors, en l'état de l'instruction, la décision implicite litigieuse n'apparaît pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, justifiant qu'il soit statué sur sa demande sans attendre le jugement de sa requête en annulation.
5. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lerein.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24020422
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