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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-19.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.803

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° Q 14-19.803 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [X], 2°/ Mme [S] [I], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 8], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat des copropriétaires Copropriété [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndict en exercice l'agence Méditerranéenne, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires Copropriété [Adresse 5], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que M. et Mme [X] sont propriétaires du lot 101 d'un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » et correspondant à une maison d'habitation et à la jouissance privative d'un jardin attenant et qu'ils sont bénéficiaires d'un bail emphytéotique consenti par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sur une parcelle contigüe au jardin portant le numéro [Cadastre 1] ; que M. [Z], propriétaire d'un terrain situé au dessous de la copropriété « [Adresse 8] », sur lequel est édifiée une maison d'habitation, a assigné M. et Mme [X] afin d'obtenir la démolition et la reconstruction du mur implanté à la limite des deux fonds, ainsi que la démolition des constructions édifiées au voisinage du mur ; que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » ont été attraits à l'instance et que M. [Q] [Z] est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] », à démolir les ouvrages édifiés en limite séparative du lot 101 ; Mais attendu d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'expert judiciaire précisait que les travaux de démolition et de reconstruction du mur rendaient nécessaires la démolition des ouvrages édifiés contre le mur ou à proximité de celui-ci sur le lot 101 et sur la parcelle [Cadastre 1] et relevé que le règlement de copropriété de la résidence « [Adresse 7] » stipulait que le lot 101 bénéficiait de la jouissance exclusive d'un jardin non encombré, que les ouvrages étaient situés sur des parties communes de la copropriété et avaient été édifiés par M. et Mme [X] en vertu d'une déclaration de travaux formulée en leur nom personnel et que le bail emphytéotique avait été consenti sur un terrain inconstructible et faisait interdiction au preneur d'édifier aucune construction, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement retenu, par une décision motivée, que M. et Mme [X] devaient être condamnés in solidum avec le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » à démolir ces ouvrages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les condamner à régler le coût de la démolition et de la reconstruction du mur ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'initialement, les maisons des consorts [Z] se situaient au pied d'une colline, que les terres du fonds supérieur étaient suffisamment soutenues par le mur de deux mètres construit en 1972 dans les règles de l'art puisque sa partie basse n'était pas affectée par les désordres, qu'en 1995, l'auteur de M. et Mme [X] avait, pour la construction d'une piscine sur le lot 101 dont il avait la jouissance privative, rehaussé le terrain à l'aide d'apport de terres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que le rehaussement du terrain avait provoqué les poussées sur les deux parties supérieures du mur qui n'était pas destiné à soutenir des terres et a pu en déduire que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés sur le lot 101 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [Q] [Z] la somme de 500 euros, la somme de 1 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet, à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement et sous astreinte les époux [X] à démolir l'ensemble des ouvrages édifiés en limite séparative du lot n° 101 de la copropriété « [Adresse 8] », à savoir les abris de jardin, la cuisine d'été et la douche, ainsi que d'AVOIR, à supposer que ce soit le cas, condamné solidairement et sous astreinte les époux [X] à démolir l'abri de jardin/cuisine d'été se trouvant sur la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1], d'AVOIR dit que les époux [X] ne pourront reconstruire aucun ouvrage sur la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1] et condamné ces derniers à payer une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire préconise la démolition et la reconstruction du mur et précise que ces travaux rendent nécessaires la démolition des abris de jardin et du salon d'été situés contre ou à proximité du mur sur la parcelle BX [Cadastre 2] (lot 101) de la copropriété [Adresse 7] dont les époux [X] ont la jouissance exclusive et sur la parcelle BX [Cadastre 1] dépendant de la copropriété [Adresse 6] et prise à bail par les époux [X] ; que si les abris de jardin, la cuisine d'été et la douche accolés au mur de soutènement sont situés sur des parties communes de la propriété [Adresse 7], ils ont été édifiés par les époux [X] en vertu d'une déclaration de travaux formulée en leur nom personnel le 17 juin 2004 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux [X] à démolir ces ouvrages ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a fait interdiction aux époux [X] de reconstruire un abri de jardin sur la parcelle BX [Cadastre 1] dépendant de la copropriété [Adresse 6] dès lors que le bail emphytéotique contient la clause suivante : « le preneur ne pourra édifier ni faire édifier sur la parcelle louée aucune construction de quelque nature et usage que ce soit » ; 1/ ALORS QU'en condamnant les époux [X] à démolir les ouvrages édifiés en limite séparative du lot n° 101 de la copropriété [Adresse 7], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces ouvrages étaient des parties communes et non privatives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que les ouvrages édifiés en limite séparative du lot n° 101 de la copropriété [Adresse 7] étaient situés sur des parties communes de cette propriété, ne pouvait condamner les époux [X] à démolir ceux-ci, au seul motif qu'ils avaient été édifiés en vertu d'une déclaration de travaux formulés par les époux [X] en leur nom personnel, sans violer l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3/ ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux [X] à démolir l'abri de jardin/cuisine d'été se trouvant sur la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1] dépendant de la copropriété [Adresse 6], elle aurait, en s'abstenant de toute motivation à cet égard, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE, dans cette même hypothèse, en s'abstenant de rechercher si l'ouvrage édifié était la propriété des époux [X], la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 555 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur et Madame [X] à régler le coût de la démolition et de la reconstruction du mur de soutènement sur présentation de la facture correspondant aux travaux préconisés par l'expert, dans la limite de la somme de 134 000 € T.T.C. ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, et notamment de la comparaison entre des photographies anciennes et récentes, de déclarations de travaux et de plans altimétriques, que le terrain des consorts [Z] est surplombé par celui des deux copropriétés, qu'à l'origine les maisons des consorts [Z] se situaient au pied d'une colline, que les terres du fonds supérieur étaient suffisamment soutenues par le mur de 2 m de haut édifié en 1972, que ce mur a été édifié dans les règles de l'art puisque la partie basse du mur n'est pas affecté de désordres ; qu'en 1995 Monsieur [F], auteur des époux [X], a déposé une déclaration de travaux et obtenu l'autorisation de construire une piscine sur le lot 101 dont il avait alors la jouissance privative. ; que ces photographies produites démontrent que le terrain sur lequel cette piscine a été édifiée, qui correspondait à un flanc de colline, a été rehaussé à l'aide d'apports de terres pour pouvoir être aplani en vue d'accueillir la piscine ; que c'est donc cet apport de terre et ce rehaussement du terrain de la copropriété qui a engendré des poussées sur les deux parties supérieures du mur litigieux qui n'étaient pas destinées initialement à soutenir les terres, et non un supposé décaissement du terrain [Z] ; qu'en conséquence les désordres étant imputables aux travaux réalisés sur le lot 101 dont les époux [X] ont la jouissance privative, ces derniers seront condamnés à payer le coût de la démolition et de la reconstruction du mur litigieux ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel s'est bornée à considérer, pour mettre à la charge des seuls époux [X], les frais de démolition du mur, que les poussées sur les deux parties supérieures du mur avaient été engendrées par le rehaussement du terrain de la copropriété effectué par l'auteur des époux [X] lors de la construction d'une piscine sur le lot n° 101, dont il avait alors la jouissance privative ; qu'elle s'est ainsi abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les désordres seraient dus à des travaux effectués par un tiers sur une partie commune de la copropriété [Adresse 7] et qu'ils ne pouvaient être imputés aux époux [X], violant ainsi l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté que l'expert imputait les désordres affectant le mur de soutènement « à la réalisation précaire en trois parties avec absence de liaison entre elles, à la structure beaucoup trop faible pour contenir des terres compte tenu de sa hauteur, à des poussées hydrostatiques (eau bloquée derrière le mur entraînant des poussées complémentaires importantes), à l'absence de barbacanes pour évacuer les eaux, ce qui augmente les poussées, à la végétation environnante » ; que les époux [X], se fondant sur les conclusions de l'expert, faisaient expressément valoir que les désordres résultaient notamment de la structure du mur, ainsi que des poussées hydrostatiques qui ne sont pas évacuées par des drainants (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en se bornant, pour mettre à la charge des seuls époux [X], les frais de démolition du mur, à retenir que les poussées sur les deux parties supérieures du mur avaient été engendrées par le rehaussement du terrain de la copropriété effectué par l'auteur des époux [X] lors de la construction d'une piscine sur le lot n° 101, dont il avait alors la jouissance privative, et non par un supposé décaissement du terrain [Z], sans rechercher si les désordres n'étaient pas dus également aux autres causes retenues par l'expert et notamment la réalisation précaire en trois parties et à l'absence de barbacanes imputables aux consorts [Z], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [X] de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur [K] [Z] à enlever le grillage et les canisses surmontant son mur-bahut, à voir ordonner sous astreinte la dépose des canisses et du grillage et à voir condamner Monsieur [K] [Z] à leur payer la somme de 10 000 e à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un rapport d'expertise dressé dans une autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Toulon opposant Monsieur [Z] à l'ensemble des copropriétaires, Monsieur [H] relève que le murbahut (mur + clôture à claire-voie) paraît conforme aux règles du code civil et aux règles de l'urbanisme, que toutefois les canisses qui obstruent la vue sont à l'origine d'un préjudice difficile à chiffrer, qu'il n'existe pas de vue directe ou droite sur le fonds [Z] à partir de la résidence [Adresse 7] qui ne résulte de la situation des lieux ; que les époux [X] ne justifient pas bénéficier d'une servitude de vue sur le fonds [Z] ; qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que les canisses porteraient atteinte à une vue sur mer ; qu'enfin il ressort des constatations de Monsieur [H] que la clôture litigieuse est conforme aux règles d'urbanisme ; ALORS QU'en s'abstenant de préciser quelles seraient les constatations de Monsieur [H] d'où il résulterait que la clôture litigieuse serait conforme aux règles d'urbanisme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-05-26 | Jurisprudence Berlioz