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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-92.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.953

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eugène- contre un arrêt du 28 avril 1986 de la cour d'appel de PARIS, 11° chambre, qui pour complicité d'usurpation du titre de pharmacien, l'a condamné à cinq mille francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et l'a débouté de sa constitution de partie civile à l'encontre de l'auteur du délit d'usurpation du titre de pharmacien ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R 311-17 et R 311-21 du Code de l'organisation judiciaire, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris déclarant Eugène X... coupable de complicité d'usurpation de titre, prononçant à son encontre une peine correctionnelle le condamnant à des dommages-intérêts envers le conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le déboutant de sa constitution de partie civile à l'encontre de Mme Z... épouse Y... ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'en effet, il résulte des mentions du jugement que lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision des premiers juges, le tribunal était présidé par Mme Duvernier, juge faisant fonction de président, sans que soit mentionné ni que le vice-président de la chambre ait été empêché, ni que Mme Duvernier ait été désignée suivant les modalités fixées à l'article R 311-17 du Code de l'organisation judiciaire, ni qu'elle ait été le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé en sorte que le jugement ne renferme pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane " ; Attendu que le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la composition du tribunal n'a pas été invoqué devant les juges d'appel ; Qu'aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale il est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 259 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité d'usurpation de titre commise par Mme Z... épouse Y... en l'ayant avec connaissance employée comme pharmacienne assistante en sachant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour porter ce titre, a prononcé à son encontre une peine correctionnelle, l'a condamné à des dommages-intérêts envers le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et l'a débouté par voie de conséquence de sa constitution de partie civile à l'encontre de Mme Z..., épouse Y... ; " alors d'une part qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que lors de l'embauche de Mme Z..., X... ait su que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l'annonce à laquelle elle avait répondu ; qu'en se bornant à relever des faits constitutifs de simples négligences dans la vérificaiton des diplômes et de l'inscription préalable au tableau de l'Ordre de Mme Z... et la connaissance qu'avait une partie du personnel de la pharmacie Caron de sa situation irrégulière, l'arrêt attaqué n'a pas légalement constaté que X... qui n'avait aucun intérêt à créer et à laisser perpétrer le délit ait agi sciemment dans le but d'aider l'auteur de l'usurpation du titre dans les faits qui l'ont préparée, facilitée ou consommée ; et que la complicité par aide et assistance suppose un acte positif et ne peut s'induire d'une inaction ou abstention ; " alors d'autre part que dans ses conclusions restées sans réponse et constituant pourtant des moyens péremptoires de défense, X... faisait valoir que sa bonne foi avait été trompée par les déclarations de son confrère A... chez lequel Mme Z... avait exercé les fonctions de pharmacien-assistant avant d'être engagée par lui et que par ailleurs il n'avait à aucun moment l'obligation de vérifier les diplômes de cette collaboratrice puisque cette dernière ne remplissait pas les fonctions de responsabilité prévues à l'article L. 579 du Code de la santé publique et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt déféré appelle de ce chef également la censure " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le pharmacien Eugène X... qui se trouvait, en raison de son chiffre d'affaires et en application de l'article L. 579 du Code de la santé publique, dans l'obligation d'embaucher un pharmacien-assistant, a engagé une personne qui avait déjà travaillé en cette qualité chez un de ses confrères ; qu'après l'avoir employée quelques mois, il l'a licenciée parce que, bien qu'ayant été reçue aux épreuves de la cinquième année d'études pharmaceutiques, elle n'avait pas encore soutenu sa thèse et ne possédait pas le diplôme de pharmacien ; qu'il a en outre porté plainte à son encontre en se constituant partie civile pour usurpation du titre de pharmacien ; que des poursuites ont été engagées de ce chef contre cette employée et du chef de complicité contre X... ; Attendu que pour rejeter l'argumentation de ce dernier qui prétendait avoir ignoré lors de la conclusion du contrat de travail la qualification exacte de sa collaboratrice et pour le déclarer coupable de l'infraction qui lui était reprochée, les juges ont énoncé que l'étudiante avait " reconnu les faits en faisant valoir qu'elle n'avait pas caché à son employeur qu'elle était en instance de thèse et n'avait pas encore son diplôme ", que X... n'avait pas réagi à la réception d'une fiche de renseignements remplie par elle et ne mentionnant pas le diplôme qu'elle aurait dû avoir, et que tous les autres employées de la pharmacie ont témoigné qu'elle n'avait jamais caché qu'elle préparait sa thèse de docteur en pharmacie ; Qu'ils ont retenu que X..., qui aurait dû, en application des dispositions de l'article R. 5015-15 du Code de la santé publique, s'assurer de l'inscription de sa collaboratrice au tableau de l'Ordre, s'était abstenu de le faire ; Qu'ils ont déduit de leurs constatations que le prévenu ne pouvait exciper de sa bonne foi et qu'il existait contre lui des présomptions graves, précises et concordantes de s'être rendu coupable du délit de complicité d'usurpation de titre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu, sans être tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, aux conclusions dans lesquelles il prétendait que sa bonne foi avait été surprise et qui n'a pas fondé sa conviction sur les seules négligences par lui commises mais sur un ensemble de présomptions de fait dont il résultait qu'il avait, en connaissance de cause, engagé et employé en qualité de pharmacien-assistant une personne ne remplissant pas les conditions légales pour porter ce titre, a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de la complicité par aide et assistance prévue par l'article 60 du Code pénal et n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes du prévenu qui prétendait qu'il n'avait pas à vérifier le diplôme d'une personne qui n'aurait pas rempli effectivement les fonctions de pharmacien-assistant, dès lors qu'elle constatait que cette personne avait été engagée et employée en cette qualité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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