Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario d'X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), agissant tant en son nom qu'au nom et comme mandataire de la banque Populaire fédérale de développement,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. d'X..., de Me Bouthors, avocat du "CEPME", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989), que la caisse centrale de crédit hôtelier, désormais la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), a consenti deux prêts à la société Champs Elysées Chaillot Pizza (la société débitrice) ; que, pour garantir le remboursement de ces prêts, MM. d'X... et Y... se sont portés cautions auprès de la société créancière ; que cette société, à la suite de la défaillance de la société débitrice et par un jugement du 17 mai 1973, a obtenu sa condamnation et celle de MM. d'X... et Y... à paiement envers elle ; que M. d'X... a assigné la société CEPME, en demandant notamment que fûssent déclarés nuls les contrats de cautionnement et, en conséquence, la restitution du montant de ses propres paiements ; que la société CEPME a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme correspondant à des frais de procédure contractuellement à la charge des cautions ; Attendu que M. d'X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société CEPME, tendant au remboursement d'une somme qu'il avait versée à M. Y..., son co-obligé, et à garantir cette société des indemnités complémentaires qu'il aurait à verser à M. Y..., tout en ordonnant une expertise pour établir les
comptes entre les parties ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, après avoir retenu la validité des cautionnements litigieux, la cour d'appel a chargé un expert d'établir les comptes entre les parties, afin d'être en mesure de statuer sur l'existence du trop-perçu qu'il avait invoqué ; qu'ainsi, en rejetant purement et simplement ses prétentions tendant au remboursement des sommes
qu'il a été condamné à verser à son co-obligé, sans rechercher si le bien fondé de la demande en répétition de l'indu qu'il avait formée n'aurait pas une incidence sur le montant des sommes qu'il avait versées, ou serait tenu de verser à M. Y..., et si, en conséquence, il ne convenait pas d'étendre la mission de l'expert à l'examen des comptes entre lui et M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il faisait valoir que la lettre du 19 juin 1971, sur la base de laquelle il avait été condamné à rembourser à M. Y... une partie des sommes que celui-ci avait payées, en qualité de caution du CEPME, était un faux, ainsi qu'il en résultait de l'étude graphologique réalisée par un technicien inscrit sur la liste nationale des experts ; qu'ainsi, en rejetant purement et simplement sa demande de remboursement et en n'incluant pas dans la mission de l'expert judiciaire l'examen des comptes entre lui et M. Y..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen, de nature à remettre en cause l'existence même de sa dette à l'encontre de M. Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en raison du caractère irrévocable du jugement rendu le 17 mai 1973 par le tribunal de commerce, M. d'X... ne pouvait plus remettre en cause la validité des actes par lesquels il s'était porté caution, c'est en conséquence de cette validité que la cour d'appel a décidé que M. d'X... n'était pas fondé en sa demande de répétition de la somme qu'il avait dit avoir payée à M. Y... au titre de son obligation de caution ; qu'ayant, au surplus, expressément réservé la possibilité de rectifications éventuelles découlant de l'expertise au montant des paiements faits à la société CEPME par l'une ou l'autre des cautions, et abstraction faite du motif surabondant concernant le contenu d'une lettre du 15 juin 1971 visée au pourvoi, la cour d'appel, qui en outre, n'avait pas à répondre à un moyen soulevé au cours des plaidoiries, mais qui ne figurait pas dans les écritures déposées devant elle, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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