Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024. 2317101
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317101
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C B peut être regardée comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine
du 4 janvier 2023 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2310249 rendue
le 16 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement social de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 4 janvier 2023. Si, par la présente requête, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressée de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 juillet 2023 jusqu'au 6 novembre 2023. En outre, par une ordonnance n° 2310249 du 16 novembre 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, tardive et, au demeurant, relative à une affaire déjà jugée est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Cergy, le 30 avril 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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