Cour de cassation, 12 juin 1986. 85-43.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.194
Date de décision :
12 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.194, 85-43.746 et 85-43.787 formés contre le même arrêt ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 85-43.746 : Vu l'article 1165 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du travail, Attendu que la société Desquenne et Giral ayant été proclamée adjudicataire, pour compter du 1er juin 1983, d'un marché de travaux de voie sur une partie du réseau ferré de la R.A.T.P dit " Lot Nord ", marché dont était précédemment titulaire la société Drouard frères, a refusé de prendre à son service les 119 salariés que cette dernière déclarait employer à l'exécution de ces travaux ; que, privés d'emploi, ces salariés ont fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés ; que l'arrêt attaqué, pour dire que les contrats de travail des intéressés avaient été transférés à la société, Desquenne et Giral, a retenu pour motifs essentiels que ces 119 salariés étaient exclusivement affectés aux travaux de voie du métropolitain, que cette affectation avait un caractère spécial et stable, et que s'ajoutait à ce caractère l'autonomie de fonctionnement, au sein de la société Drouard frères, confirmée par l'organisation particulière mise en place à cette fin, de l'ensemble de la structure implantée sur le réseau Nord dudit métropolitain ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles
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