Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1603
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/00577 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZBM
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[L] [U],
[B] [U],
[S] [U],
[N] [X] [U], [Y] [X] [U], [W] [U], [C] [M] [U], [A] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [N] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [X] [U]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [C] [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentés par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/469
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] [F] (l'assuré) travailleur indépendant, atteint d'une maladie neurodégénérative, a demandé au RSI (la caisse ou l'organisme social), au droit duquel intervient désormais la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, paiement d'indemnités journalières( IJ), au titre de divers arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 3 juillet 2013 au 31 décembre 2015.
Du 1er août 2013, au 22 octobre 2015, la caisse lui a notifié douze décisions de refus de rétablir ses droits à IJ concernant des arrêts maladie; il n'est pas établi que ces courriers aient été reçus de l'assuré.
Le 1er décembre 2015, il a bénéficié d'une retraite de base au titre de l'inaptitude au travail.
M. [S] [U] [F] est décédé, selon avis de l'INSEE, le 27 novembre 2017, laissant pour lui succéder ses ayants droits, s'agissant de sa veuve et de ses sept enfants, lesquels seront dans le corps de la présente décision, dénommés « consorts [U] », s'agissant des personnes suivantes :
- Mme [L] [U], sa veuve,
- M. [B] [U],
- M. [S] [U],
- Mme [N] [U],
- M. [Y] [U],
- M. [W] [U],
- Mme [C] [U],
- M. [A] [U].
Le 9 mars 2018, la caisse a notifié au nom du de-cujus, onze décisions de refus de versement d'indemnités journalières, concernant les mois suivants:
>août à décembre 2013,
>janvier à mars et décembre 2014,
>janvier à septembre 2015.
Mme [U] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, d'une demande de rétablissement du droit à IJ de l'assuré pour la période du 3 juillet 2013 au 31 décembre 2015.
Le 3 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande.
Le 6 septembre 2018, les consorts [U], dans leur ensemble, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, de leur contestation.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts [U] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de chacun des consorts [U], à des dates s'échelonnant du 3 au 20 février 2021, à l'exception de [A] et [B] [U].
Le 16 février 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, les consorts [U] sans exception en ont régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation des 20 septembre 2022, et 7 octobre 2022 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023, renvoyée à leur demande, et pour permettre un parfait débat contradictoire, à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, les consorts [U], appelants, concluent à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demandent à la cour:
- d'ordonner le rétablissement du versement des prestations en espèces pour la période du 03 juillet 2013 au 31 décembre 2015,
- de condamner la CPAM des Landes à leur verser:
- les prestations en question majorées de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des prestations,
- 5 000 € de dommages et intérêts,
-4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, à la condamnation solidaire des consorts [U] à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Pour contester la décision du premier juge, les appelants invoquent en substance :
-la disproportion entre le montant des cotisations impayées, et le montant des indemnités journalières qui auraient dû être versées à leur auteur,
- le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016,
-le fait que les cotisations dues ont été régularisées, bien qu'en dehors du délai d'une année, posé par l'article R613-28 du code de la sécurité sociale, sans que ce retard ne puisse lui être reproché, au vu de l'article L 622-7 du code de commerce,
-la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, laquelle, en application de l'article L622-7 du code du commerce, aurait posé le principe selon lequel l'absence de paiement pour cause d'ouverture d'une procédure collective, ne peut emporter application des clauses supprimant les prestations sociales,
-seules les cotisations de septembre 2010 et novembre 2010 n'auraient pas été régularisées dans le délai d'un an avant la procédure collective, les cotisations d'avril 2013, étant contemporaines au jugement de redressement judiciaire, si bien que la caisse, aurait reçu paiement de cotisations entre 2010 et 2013, et ne pourrait en conséquence refuser le paiement des indemnités journalières,
- une jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale, (14 juin 2017, numéro 15-24 18), qui aurait jugé que la personne étant en activité au jour de son arrêt maladie, la liquidation judiciaire subséquente ne peut justifier qu'elle soit privée du versement des indemnités journalières,
-la transmission avec retard de ses arrêts maladie, s'explique par son état de santé, et le refus de versement d'indemnités journalières pour ce motif d'envoi tardif des avis d'arrêt de travail, constitue une sanction, dont les juges ont qualité pour apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise (cassation civile deuxième, 28 novembre 2013-numéro 12-29'815),
- la caisse n'est pas fondée à soutenir, que le non paiement de trois échéances mensuelles de cotisations, et l'inobservation du délai de 48 heures pour transmettre les arrêts maladie, lesquels ont au demeurant tous été transmis au fur et à mesure,
la fondait à refuser le versement des indemnités journalières, à une personne dont les arrêts maladie se sont succédés pendant 18 mois, pour une maladie ayant conduit au décès du malade,
- pour les mêmes motifs, la caisse n'est pas fondée à soutenir que le retard dans ces transmissions, l'aurait empêchée d'effectuer des contrôles qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire,
- c'est parce que l'assuré ne percevait pas d'indemnités journalières, qu'il a fait valoir ses droits à la retraite,
-la caisse a ignoré l'ensemble des éléments qui viennent d'être développés, et a fait preuve d'un rigorisme déplacé, et d'un manque d'humanité, alors même qu'elle a une mission d'action sociale, et d'aide des cotisants en difficulté, ce qui justifie sa condamnation au paiement des dommages et intérêts réclamés.
La caisse, après avoir rappelé de la page 3 à la page 7 de ses conclusions, les textes applicables, sa mission de gestion de fonds qui lui sont confiés, dans le respect des règles applicables, observé que les appelants indiquent que les retards tant dans le paiement des cotisations, que s'agissant de l'envoi de certains des certificats médicaux, seraient dus à l'état de santé de l'assuré, sans pour autant fournir aucun justificatif médical, conclut à la confirmation du jugement déféré, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, faisant valoir en substance que :
-l'article D613 - 16 du code de la sécurité sociale, en ses versions successives applicables à la cause, prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations,
-en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L613- 8 du code de la sécurité sociale,
- le retard de cotisations, portait sur les cotisations des mois de septembre 2010, décembre 2010, et avril 2013, lesquelles n'ont été régularisées, qu'au-delà du délai posé par l'article R613-28 du code de la sécurité sociale,
- ainsi, l'assuré n'avait pas de droit ouvert pour le versement des indemnités journalières, et ce plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective,
-les difficultés financières de l'assuré, ne sont pas des causes d'exonération du paiement de ses cotisations,
-si l'article L 613-8 du code de la sécurité sociale, prévoit trois cas dans lesquels l'assuré peut bénéficier de son droit aux prestations en cas de procédure collective, la situation de l'assuré ne correspondait à aucun de ces cas, si bien que la jurisprudence qu'il invoque n'est pas applicable,
- cinq des arrêts de travail concernant les mois de juillet 2013 à décembre 2013, décembre 2014, et juillet à septembre 2015, ont été adressés au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article D613-23 du code de la sécurité sociale, sous peine de se voir appliquer les dispositions de l'article D613-25 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « la caisse du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D613-24 »,
- en application de l'article D615-15 du code de la sécurité sociale, l'octroi de la pension de retraite à l'assuré affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à compter du 1er décembre 2015, l'exclut du bénéfice des prestations en espèces prévues par l'article D615-1,
- la caisse n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur au respect de laquelle elle était tenue, et n'a commis aucune faute, si bien que la demande de dommages et intérêt n'est pas fondée.
Sur ce,
La cour adopte la motivation adaptée en fait et en droit, et particulièrement complète, par laquelle le premier juge a déjà répondu à l'intégralité des moyens invoqués par les appelants, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
- les arrêts de travail litigieux sont compris du 3 juillet 2013 au 31 décembre 2015,
- l'article D613 -16 du code de la sécurité sociale, en ses deux versions applicables à la cause (respectivement en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2014, puis du 1er juillet 2014 au 30 mai 2019), selon que cet article s'applique aux arrêts de travail antérieurs au 1er juillet 2014, ou postérieurs au 1er juillet 2014, prévoit dans tous les cas que :
« Pour avoir droit aux indemnités journalières l'assuré doit :
(')
Être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires »,
sauf à préciser que cette condition s'apprécie « à la date du constat médical de l'incapacité travail », s'agissant de la version applicable jusqu'au 1er juillet 2014, et « à la date du premier constat médical de l'incapacité travail », dans sa version postérieure au 1er juillet 2014,
- les cotisations impayées, étaient respectivement exigibles les 20 septembre 2010, 10 décembre 2010, 22 avril 2013,
- l'article L 613-8, du code de la sécurité sociale, en ses trois versions applicables à la cause (respectivement en vigueur du 9 décembre 2005 au 25 décembre 2013, puis du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2015 puis du 1er janvier 2015 au 25 janvier 2016), en son alinéa premier, prévoit que :
« Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai »,
Et ce délai est prévu par l'article R613-28 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 30 mars 2006 au 12 mars 2018, en son alinéa 3, selon lequel :
« L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. »,
- il s'en déduit que pour pouvoir prétendre faire valoir ses droits aux prestations, il appartenait à l'assuré, de régler les cotisations restant dues, dans le délai de 12 mois à compter de leur date d'échéance respective, soit :
. avant le 20 septembre 2011, s'agissant de l'échéance exigible le 20 septembre 2010,
.avant le 10 décembre 2011, s'agissant de l'échéance exigible le 10 décembre 2010,
.avant le 22 avril 2014, s'agissant de l'échéance exigible le 22 avril 2013,
- or, la caisse n'est pas contredite, lorsqu'elle soutient que ces règlements sont intervenus pour chacun d'entre eux, au-delà de cette date, et les :
.13 juin 2017, s'agissant de l'échéance exigible le 20 septembre 2010,
.13juin 2017, s'agissant de l'échéance exigible le 10 décembre 2010,
. 23 décembre 2016, s'agissant de l'échéance exigible le 22 avril 2013,
- en conséquence, et faute de règlement dans les délais, les ayants droit de l'assuré ne peuvent faire valoir le droit de ce dernier aux prestations,
- l'article L613-18 du code de la sécurité sociale, en ses trois versions applicables (déjà rappelées), en ses alinéas 2 et 3 invoqués par les appelants, n'est pas applicable à la cause, dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions d'applications de ces dispositions sont remplies, à savoir :
-que le tribunal aurait arrêté un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire , ou que les commissions visées par ce texte aurait consenti à l'assuré un étalement du paiement des cotisations qu'il aurait respecté en sus du paiement des cotisations en cours,
-que lors de la liquidation judiciaire, il ne remplissait plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire,
- en revanche, ce même article, en sa version applicable, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, pose que :
« L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.»,
ce qui correspond à la situation de l'assuré bénéficiaire d'une retraite de base à compter du 1er décembre 2015, et exclut en conséquence tout droit à indemnités journalières à compter de cette date.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent supporteront en sus des dépens de 1ère instance, les dépens exposés en appel, chacun pour leur part, la solidarité ne se présumant pas.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 29 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [U], s'agissant des personnes suivantes :
- Mme [L] [U], sa veuve,
- M. [B] [U],
- M. [S] [U],
- Mme [N] [U],
- M. [Y] [U],
- M. [W] [U],
- Mme [C] [U],
- M. [A] [U],
à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [U] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE