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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 88-41.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.356

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ratti France, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Montbrisson (section industrie), au profit : 1 / de M. Roland E..., demeurant Le Garat, Saint-Médard-en-Forez à Saint-Galmier (Loire), 2 / de M. A... Chatre, demeurant ... à La Ricamarie (Loire), 3 / de M. Georges Y..., demeurant Le Garat, Saint-Médard-en-Forez à Saint-Galmier (Loire), 4 / de M. Yves D..., demeurant ..., 5 / de M. B... Martin, demeurant Square Albert Jouffraix, Bâtiment D à Chazelles-sur-Lyon (Loire), 6 / de M. Alain Z..., demeurant rue Parmentier, Lotissement Les Iris à Chazelles-sur-Lyon (Loire), 7 / de M. Yves C..., demeurant HLM Le Martoret, Bâtiment 1, 1er étage à Chazelles-sur-Lyon (Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ratti France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. E..., X..., Y..., D..., Martin, Z... et C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 3 de l'avenant régional Rhône-Alpes et départements des Bouches du Rhône-Haute-Loire-Saône et Loire du 21 septembre 1970 à la convention collective nationale de l'industrie textile ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "En cas detravail par équipes successives (ou en poste continu) de sept heures au moins, les équipes seront organisées pour permettre aux ouvriers de prendre, par roulement, sans arrêt général de l'atelier, un repas sur place de trente minutes, compris dans l'horaire journalier" et de l'article 3 du même texte : "une indemnité de panier sera versée en outre à tous les salariés effectuant une journée de travail continue dans les conditions définies à l'article 2 et ne pouvant de ce fait prendre dans leur foyer le repas de midi ou du soir" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'indemnité de panier et le repas sur place ne sont dus que pour un travail continu de sept heures au moins ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. E... et six autres salariés au service de la société Ratti France qui travaillaient en double équipe, soit une équipe de cinq heures à treize heures, et une autre de treize heures à vingt et une heures, ont procédé à des arrêts de travail à partir du 11 avril 1987 à raison d'une heure de grève par jour et que l'employeur a alors supprimé la demi-heure de casse-croûte et la prime de panier ; Attendu que pour condamner la société Ratti France à payer à plusieurs salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de repas, le conseil de prud'hommes énonce que la convention nationale collective de l'industrie textile précise qu'en cas de travail organisé par équipes successives de sept heures au moins, le salarié a droit à un arrêt de trente minutes pour le casse-croûte, ainsi qu'à une indemnité de panier ; que l'heure de grève n'a pas eu pour effet de descendre en dessous de sept heures le travail effectif et que le travail par équipes successives de sept heures au moins a été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Ratti France soutenait dans ses écritures, sans être contredite, que l'arrêt de travail s'était produit au milieu de chaque poste, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas effectué un travail continu de sept heures au moins, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrisson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ; Condamne les défendeurs, envers la société Ratti France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montbrison, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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