Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019034997
APPELANT
Monsieur [S] [C]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Martinique),
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
BELGIQUE
Représenté par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438,
INTIMÉE
S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [I] [N], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. STC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 678 632, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2017,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Julie MOLINIE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0301,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 9 mars 2022, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS STC, créée en 2001, avait pour activité, jusqu'à sa liquidation judiciaire, la formation, la conception et la vente de cycles de formation sur tout produit se rattachant aux industries informatiques, téléphoniques et audiovisuelles et aux prestations de services y attachées. M. [C] en était le président depuis sa constitution.
La société STC faisait partie du groupe international Supinfo, également connu sous le nom d'[Localité 6] Supérieure d'Informatique de [Localité 8], établissement d'enseignement reconnu par l'Etat français depuis 1972, proposant un cursus de cinq années à l'issue desquelles un titre d'expert en informatique et systèmes d'information était délivré. Il comptait 22 campus en France et 32 à l'étranger.
La société mère du groupe Supinfo est la société de droit belge Educinvest SPRL, qui a été constituée en 2008 par M.[C], lequel a apporté à cette société les marques, dont la marque Supinfo, les noms de domaine, les contenus pédagogiques et les fichiers d'élèves liés à l'activité du groupe.
Le contrat de sous-traitance pédagogique signé le 7 avril 2014 entre les sociétés STC et Educinvest et entré en vigueur le 1er mai 2014, stipulait que la société Educinvest mettait à disposition de la société STC, titulaire du droit d'utiliser la marque Supinfo, des structures d'enseignement sur un territoire défini, des marques, des noms de domaines, ainsi que divers outils pédagogiques, à charge pour cette dernière de recruter le personnel qualifié lui permettant d'effectuer ses missions et s'obligeait à verser à la société STC un montant forfaitaire des frais de scolarité sur présentation de factures, fixé à 180.000 euros par mois, ce montant pouvant évoluer par avenant.
La société Educinvest n'a plus versé les fonds qu'elle devait à la société STC, lesquels constituaient ses seules recettes, de sorte que la société STC s'est trouvée dans l'impossibilité de régler ses charges, notamment fiscales et sociales.
Le 12 août 2014, la société STC a été assignée en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] 10 ème.
Le 25 mai 2016, la société STC a déclaré la cessation de ses paiements en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Joignant les deux instances, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 15 juin 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STC, désigné Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire, la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [I] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2014, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, compte tenu de l'ancienneté des inscriptions de privilège. Le passif exigible s'élevait à la somme de 1.837.273 euros pour un actif disponible de 78 euros.
Le 27 juillet 2016, Maître [G],ès-qualités, constatant que le virement du mois de juillet (d'une somme de 180.000 euros) n'avait pas été honoré par la société Educinvest et que dès lors la société STC ne pouvait régler ses charges fixes, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. La société Educinvest ayant entre temps réglé, la demande de conversion n'a pas été maintenue.
Par jugement en date du 16 septembre 2016, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 15 décembre 2016.
Selon nouvelle requête du 6 décembre 2016, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Educinvest s'étant une nouvelle fois abstenue de régler les sommes qu'elle devait.
Le 26 janvier 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société STC avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 juin 2017 et désigné la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire, et maintenu Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire.
En 2019, la société Educinvest a été citée en faillite devant les juridictions belges par les sociétés PIC et STC et un administrateur provisoire lui a été désigné le 20 décembre 2019 pour administrer la société aux lieu et place de ses organes Cet administrateur a cité Educinvest en faillite. Par arrêt du 8 mai 2020, confirmant un jugement du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Bruxelles a déclaré irrecevable la demande de la société Educinvest tendant à bénéficier d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif et par jugement du 9 juin 2020, le tribunal francophone de Bruxelles a prononcé la faillite de la société Educinvest. Le tribunal de commerce de Paris a par ailleurs ouvert une procédure de liquidation judiciaire secondaire à l'égard de l'établissement de la société Educinvest situé à Paris.
Le 7 juin 2019, la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société STC, a fait assigner M.[C] devant le tribunal de commerce de Paris, afin qu'il soit jugé qu'il avait commis des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société STC et condamné en conséquence au paiement de la somme de 3.646.976,06 euros correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 23 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné M.[C] à payer à la société BDR&Associés, prise en la personne de Maître [I] [N], la somme de 500.000 euros, ainsi que la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande, et dit que les dépens du jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les trois fautes de gestion invoquées par le liquidateur, considéré qu'elles avaient contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1.377.447 euros et 'par mesure de tempérament' a fixé la condamnation à 500.000 euros.
M.[C] a relevé appel à l'encontre de ce jugement le 21 mai 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 août 2021par RPVA, M.[C] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de juger qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de président de la société STC et qu'il a agi conformément à l'intérêt social de la société et de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS BDR& associés, prise en la personne de Maître [N].
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA,le 16 novembre 2021, la SAS BDR &Associés, prise en la personne de Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STC, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée dans ses demandes, rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de M.[C], confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en conséquence, condamner M.[C] à lui payer la somme de 500.000 euros, ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans son avis notifié le 3 mars 2022 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré .
SUR CE
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Selon l'article L 651-2 du code de commerce,'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Il appartient au liquidateur d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif et d'une ou plusieurs fautes de gestion ne constituant pas une simple négligence, ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur judiciaire soutient comme en première instance que M. [C] a commis les fautes de gestion tenant à des manquements graves et répétés aux obligations sociales et fiscales, à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, et à la réalisation d'opérations contraires à l'intérêt social, toutes fautes ayant selon lui contribué à l'insuffisance d'actif d'un montant de 1.389.281 euros.
M.[C] conteste les fautes qui lui sont reprochées et soutient que ce sont des causes étrangères à sa gestion qui ont précipité les difficultés de la société STC. Il indique avoir fait le choix de privilégier l'intérêt du groupe en adoptant une politique commune qui imposait de défendre les intérêts de la société mère Educinvest, laquelle détenait la marque Supinfo et sans laquelle les filiales ne pouvaient plus fonctionner.
Il explique que les difficultés de la société STC découlent des problèmes rencontrés par la société Educinvest, dès 2009, quelques mois après sa création, celle-ci s'étant trouvée impliquée dans un important contentieux commercial avec le groupe français Auvence et plus précisément avec certaines de ses entités, que les contrats de franchise signés avec la société Sud-Ouest Campus le 17 mars 2009, en vertu desquels la société Educinvest lui confiait la gestion des campus de [Localité 9] et [Localité 5], ont dû être résiliés suite à divers manquements, que cette résiliation a été contestée en justice par la société Sud Ouest Campus, qui a obtenu le 19 décembre 2012 la condamnation de la société Educinvest au paiement de la somme de 682.502 euros pour résiliation fautive du contrat de franchise, que cette somme a été payée le 4 juin 2015.Il ajoute que la société Sud-Ouest Campus, n'a pas respecté l'ordonnance lui faisant interdiction de faire usage de la marque Supinfo et a été condamnée le 1er juillet 2015, à verser à la société Educinvest la somme de 60.000 euros, qui ne couvrait toutefois pas le préjudice subi par les filiales exploitant les campus. Il ajoute que parallèlement à ce contentieux, il a été victime d'attaques personnelles répétées, a fait l'objet de plaintes pénales qui ont été classées sans suite et de menaces de mort visant purement et simplement à déstabiliser sa gestion du groupe Supinfo et que dans un tel contexte la société Educinvest s'est trouvée dans l'incapacité d'honorer les obligations qui étaient les siennes en vertu des contrats conclus avec ses filiales, et notamment avec la société STC, dont elle n'a pu régler les factures, ce qui a entraîné pour cette dernière l'impossibilité d'assumer ses propres charges.Il ajoute que le tribunal a retenu, ce qu'il ne pouvait pas faire, des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure collective intervenue le 15 juin 2016.
- sur l'insuffisance d'actif
Il n'est pas contesté que le montant des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de la société STC se chiffre à la somme de 1.407.038 euros et que l'actif réalisé s'élève à 17.757 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 1.389.281 euros.
- sur le périmètre des fautes de gestion
M.[C] reproche au tribunal d'avoir retenu pour le condamner des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, en violation de l'article L 651-2 du code de commerce.
Le liquidateur, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 22 janvier 2020 18-17030) réplique que la seule limite s'agissant des faits imputables au dirigeant est le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, en l'espèce le 26 janvier 2017, et non celui ouvrant le redressement judiciaire, de sorte que les faits relevant de la période d'observation du redressement judiciaire, qui sont par définition antérieurs au jugement de liquidation judiciaire, peuvent être pris en compte dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Il ajoute qu'en tout état de cause, seule une part résiduelle du passif fiscal et social a été constituée postérieurement au mois de juin 2016, ainsi que les créances sociales nées pendant la période suspecte (Urssaf 875.516 euros cotisations de février 2015 à juin 2016 / Humanis 14.187,37 euros cotisations 2015 et 2016).
Ainsi que le soutient le liquidateur, la faute de gestion visée par l'article L651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que seule la liquidation judiciaire permet l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire n'exonère pas le dirigeant de sa responsabilité au titre des fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.
La liquidation judiciaire ayant été ouverte le 26 janvier 2017, le liquidateur peut invoquer des fautes de gestion commises en 2016.
- sur les fautes de gestion
Le liquidateur reprend à hauteur d'appel les trois fautes de gestion visées dans son assignation, qui sont toutes contestées.
- sur les manquements graves et répétés aux obligations sociales
Le liquidateur expose que depuis juin 2014, M.[C] a manqué délibérement et de manière répétée à ses obligations sociales, ce qui a conduit l'Urssaf à déclarer une créance de 1.588.792,27 euros, dont 379.305,27 euros de parts salariales.
Le passif de la société STC est en bonne partie constitué de créances de l'Urssaf pour les cotisations impayées de novembre 2014 à juin 2016, d'un montant de 949.275 euros, dont 345.435 euros de parts salariales, et pour des cotisations impayées de juin 2014 à février 2015 d'un montant de 203.534 euros.
Il est manifeste que M.[C] n'a pas veillé au respect des obligations sociales de la société, s'abstenant même de reverser la part salariale des cotisations à l'Urssaf, ce qui constitue une grave faute de gestion. Ainsi que le soutient le liquidateur, le défaut de paiement des cotisations sociales, bien en amont de l'ouverture du redressement judiciaire, a permis à la société STC de se constituer une trésorerie fictive, lui permettant de prolonger son activité malgré l'insuffisance de ses ressources et partant, de générer de nouvelles charges impayées, étant relevé que la société employait 28 salariés.
Un tel défaut de paiement répété des cotisations sociales a contribué à la création et à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, le passif étant augmenté sans que l'actif soit corrélativement augmenté.
- sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal
Le jugement d'ouverture, devenu irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2014. Cette date s'impose au juge de la sanction. Le dirigeant devait donc effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant cette date.
La procédure collective a ainsi été ouverte sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 25 mai 2016, soit plus de 15 mois après l'expiration du délai légal, et alors que l'administration fiscale avait assigné la société STC, dès le 12 août 2014, en ouverture d'une procédure collective.
Au 15 juin 2016, date du jugement ouvrant le redressement judiciaire, il existait 22 inscriptions de privilège, deux du Trésor public, l'une en date du 14 octobre 2013 du service des impôts des entreprises de [Localité 8] 9ème pour une dette de 36.702,88 euros, et l'autre du service des impôts des entreprises de [Localité 8] 10ème en date du 21 avril 2015 pour une dette de 295.829,03 euros, et 20 inscriptions de privilège de l'Urssaf et Humanis pour un montant global de 847.439 euros prises chaque mois à compter de mars 2015, outre un nantissement du fonds de commerce pris par la DGFIP pour un montant de 378.652,24 euros.
M.[C] a déclaré la cessation des paiements le 25 mai 2016, non seulement avec beaucoup de retard, mais alors que la société STC avait déjà été assignée en ouverture de procédure collective par l'administration fiscale. Il était parfaitement informé, bien avant sa déclaration, de l'impasse financière dans laquelle se trouvait la société dès lors que la société Educinvest ne procédait pas au paiement des redevances dues au titre du contrat de sous-traitance, qui constituaient les ressources de STC. Il a ainsi délibérément fait le choix de laisser perdurer l'activité de la société et partant de générer un nouveau passif sans que l'actif soit reconstitué à due concurrence
Si le montant du passif constitué pendant la période suspecte ressort à 889.703,37 euros (créances de l'Urssaf de février 2015 à juin 2016:875.516 euros et d'Humanis Prévoyance cotisations 2015 et 2016: 14.187,37 euros), la cour retiendra toutefois que la faute de gestion de M.[C] a contribué à l'insuffisance d'actif pour un montant un peu moindre, tenant compte de la date du 25 mai 2016 à laquelle le dirigeant a déclaré la cessation des paiements, de sorte qu'il sera retenu que cette faute de gestion a entraîné une aggravation du passif de l'ordre de 800.000 euros.
Le moyen de défense pris de la volonté de préserver la société mère Educinvest afin de sauvegarder la marque Supinfo, est à cet égard dépourvu de pertinence.
Cette faute, d'une gravité certaine, a donc contribué à l'insuffisance d'actif pour un montant très significatif.
- sur la réalisation d'opérations contraires à l'intérêt social
Il est reproché à M.[C] d'avoir sciemment privé la société STC des sommes qui lui étaient contractuellement dues par la société Educinvest au titre du contrat de sous-traitance et qui lui auraient permis de faire face à ses dettes, dans le but de privilégier les intérêts de la seconde et en réalité son intérêt personnel.
La société STC était liée à la société Educinvest par un contrat de sous-traitance pédagogique, signé le 7 avril 2014 aux termes duquel Educinvest mettait à la disposition de STC sa marque, son savoir-faire dans la conception et le développement des méthodes pédagogiques et lui sous-traitait l'enseignement pédagogique sur des campus déterminé. En contrepartie de cette sous-traitance Educinvest s'est engagée à verser à STC une rémunération forfaitaire de 180.000 euros par mois, correspondant au reversement d'une partie des frais de scolarité.
Cette rémunération constituait les seules ressources de la société STC.
Il est constant que la société Educinvest n'a pas respecté ses engagements contractuels. En janvier 2016 la créance de la société STC au titre des redevances impayées s'élevait à 1.257.894 euros.
M.[C] qui était à la fois dirigeant et actionnaire de la société Educinvest, débitrice des redevances contractuelles, et dirigeant de la société STC créancière, non seulement n'a pas mis en oeuvre les moyens propres à faire exécuter la convention de sous-traitance, y compris de manière forcée, mais a au contraire, ainsi qu'il le revendique d'ailleurs, eu la volonté de préserver la société Educinvest au détriment de la société STC.
Or, M.[C] ne peut pertinemment soutenir qu'en préservant les intérêts de la société Educinvest, il a mené une politique de groupe, qui défendait aussi les intérêts de ses filiales opérationnelles, alors que le mode de gestion choisi préservait surtout ses intérêts personnels, en ce que l'inexécution par Educinvest de ses obligations contractuelles lui permettait de bénéficier de la trésorerie de cette dernière.
En effet, M.[Y], expert désigné par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective concernant une autre filiale opérationnelle (la société PIC- pièce 2 du liquidateur) avec notamment pour mission d'apprécier la capacité d'Educinvest à rembourser sa dette envers cette société, a constaté que le compte courant de M.[C] dans les livres d'Educinvest était débiteur de 9.108.050 euros au titre des prélèvements effectués entre janvier 2010 et juin 2015 et que ce débit s'était aggravé entre 2015/2016.Les prélèvements très importants de M.[C] sur les fonds de la société Educinvest durant 5 ans et demi, à des fins personnelles, y compris donc après les engagements que la société avait pris à l'égard de STC à compter d'avril 2014, ont grandement contribué à l'inexécution par la société Educinvest de ses obligations contractuelles et partant à la situation de cessation des paiements de la société STC, portant ainsi atteinte à l'intérêt social de celle-ci. Ils démontrent également que le défaut de recouvrement par la société STC des redevances contractuelles auprès de la société Educinvest a profité à M.[C] personnellement.
Si M.[Y] indique avoir été informé, qu'en juillet 2016, le compte courant débiteur de M.[C] dans les livres d'Educinvest a été remboursé, il n'en est pas résulté pour autant la possibilité pour cette dernière de respecter ses engagements contractuels à l'égard de la société STC. En effet, le compte courant a été remboursé par compensation, M.[C] ayant cédé à la société Educinvest les participations qu'il détenait dans les sociétés Supinfo International et Apollo pour les montants respectifs de 23 millions d'euros et de 1 euro. Ces cessions, intervenues sans qu'il ne soit justifié d'un rapport d'évaluation des titres cédés, ont eu pour effet d'apurer le compte courant débiteur de M.[C] dans les livres d'Educinvest, et même de constituer un solde de créance au profit de M.[C]. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, qui fait également état de la cession par M.[C] des titres qu'il détenait dans la société Apollo Education Ltd (Honk Kong) précise toutefois que le prix initial de 23 millions d'euros, jugé surévalué par l'administrateur provisoire de la société Educinvest, a été réduit à 10 millions d'euros, le prix restant payé par compensation avec le compte courant débiteur.
Quel que soit en définitive le montant de la compensation, il n'en reste pas moins qu'en appréhendant durant des années avant l'ouverture de la procédure collective une partie très importante des frais de scolarité reçus par Educinvest, M.[C] a largement contribué à l'inexécution contractuelle du contrat de sous-traitance à l'origine de la liquidation judiciaire de la société STC.
Au regard de ce qui précède, M.[C] ne peut sérieusement prétendre que ce sont des causes étrangères à sa gestion qui ont entraîné les difficultés de la société STC, alors que le contentieux avec le groupe Auvence a eu des conséquence qui sont sans lien et sans commune mesure avec les difficultés rencontrées par la société STC.
Ainsi la faute de gestion consistant dans la réalisation d'opérations contraires à l'intérêt social de la société STC est parfaitement caractérisée et revêt une particulière gravité. Elle a contribué de façon importante à l'insuffisance d'actif, en ce qu'elle a privé la société STC de la quasi totalité de ses actifs disponibles et augmenté le passif social.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a considéré que les fautes de gestion reprochées à M.[C] étaient caractérisées et engageaient sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
- Sur la sanction
Compte tenu de la gravité des fautes de gestion retenues et de l'importance de l'insuffisance d'actif, il est justifié et proportionné de condamner M. [C], âgé de 53 ans, qui s'est enrichi personnellement et ne fournit aucune information sur sa situation personnelle et ses facultés contributives, au paiement de la somme de 500.000 euros au liquidateur judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce sens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au liquidateur judiciaire, ès qualités, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais de procédure collective,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M.[C] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS BDR et Associés, prise en la personne de Maître [I] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STC, une indemnité procédurale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT