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Cour de cassation, 30 mars 2023. 21-22.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.039

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° Q 21-22.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 21-22.039 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [F], domicilié [8], [Adresse 3], représenté par ses tutrices, Mmes [H] et [N] [F], 2°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice à la personne de M. [F], en remplacement de Mme [K] [L], 3°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de tutrice aux biens de M. [F], 4°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la Mutuelle du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [F], représenté par ses tutrices, Mmes [H] et [N] [F], Mme [H] [F], en qualité de tutrice à la personne de M. [F], et Mme [N] [F], en qualité de tutrice aux biens de M. [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. [P] [F], représenté par ses tutrices, Mmes [H] et [N] [F], Mme [H] [F], en qualité de tutrice à la personne de M. [F], et Mme [N] [F], en qualité de tutrice aux biens de M. [F], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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