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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01043 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUIN 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 22/00086
APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SA GENERALI IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé [Adresse 1], enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 572044949, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
non représentée, assignée à personne habilitée le 01/03/23
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, immatriculée sous le SIREN 776950404, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 5]
non représentée, assignée à personne habilitée le 27/02/23
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Madame [S] [Z] épouse [L] a été victime d'un accident de la circulation le 23 novembre 2018, comme ayant été percutée, alors qu'elle circulait à pied, par le véhicule conduit par Monsieur [N] [D], assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Cette dernière a fait procéder à l'expertise d'[S] [Z] épouse [L], le 28 mai 2019, par le Docteur [E] et a adressé à la victime, le 20 novembre 2019, une offre définitive d'indemnisation à hauteur de 8405,11 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Faisant valoir qu'elle subit des douleurs persistantes, se prévalant d'un certificat médical en date du 17 décembre 2019, ainsi de celui d'un rhumatologue en date du 27 février 2020, enfin de ceux d'un ostéopathe en date du 24 novembre 2020 et d'un psychiatre en date du 12 octobre 2021, et invoquant le refus de la SA GENERALI IARD de rouvrir le dossier d'assurance, [S] [Z] épouse [L] a fait assigner, le 25 janvier 2022, la SA GENERALI IARD et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-GARONNE en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et aux fins de condamnation de l'assureur à lui verser une somme provisionnelle de 8405,11 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 juin 2022 le juge des référés a :
- débouté [S] [Z] épouse [L] de sa demande d'expertise,
- condamné la SA GENERALI IARD à payer à [S] [Z] épouse [L] la somme de 8405,11 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclaré la décision opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la haute-Garonne.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 22 février 2023 [S] [Z] épouse [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise, de faire droit à cette demande (avec la mission figurant au dispositif de ses écritures), et de condamner la SA GENERALI IARD au paiement d'une somme de 1800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SA GENERALI IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le premier juge a considéré, d'une part que l'impartialité du docteur [E] n'était pas remise en cause par [S] [Z] épouse [L], d'autre part que les certificats, en date du 27 février et 24 novembre 2020 des docteurs [X] et [Y] ne faisaient pas explicitement état d'un lien entre les nouvelles pathologies et l'accident initial.
Cependant, le certificat médical du 24 novembre 2020, rédigé par le docteur [Y], comporte bien, en page 3 portant mention des honoraires, par deux fois l'indication 'soins en rapport avec l'accident du 23/11/2018'.
Il n'est pas ailleurs pas sérieusement contestable, à ce stade de la procédure, qu'[S] [Z] épouse [L] fait valoir depuis l'accident susvisé la persistance de douleurs.
Il convient dès lors de considérer qu'elle étaye de façon circonstanciée, par la production d'éléments objectifs tenant notamment en plusieurs certificats médicaux, le motif légitime de nature à lui permettre d'obtenir une expertise destinée à déterminer s'il existe une aggravation de son état de santé liée à l'accident du 23 novembre 2018.
L'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA GENERALI IARD, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [S] [Z] épouse [L] ;
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande d'expertise présentée par Madame [S] [Z] épouse [L] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder :
Le docteur [P] [I],
[Adresse 3]
[Localité 6],
Avec pour mission, au contradictoire des parties de :
- prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Madame [S] [Z] épouse [L], se faire remettre tous documents utiles, recevoir les explications de l'intéressée,
- examiner Madame [S] [Z] épouse [L],
- décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles de l'accident du 23 novembre 2018,
- décrire les lésions subies du fait de l'accident susvisé,
- dire si lesdites lésions ont été consolidées, et si oui à quelle date, ou bien encore si elles ont perduré, et en ce cas jusqu'à quelle date, ou bien encore si elles ne sont toujours pas consolidées,
- dire si les lésions évoquées par Madame [S] [Z] épouse [L], postérieures au 16 février 2019 (date de consolidation fixée par le docteur [E]), sont en relation directe ou indirecte avec l'accident,
En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident :
- indiquer l'éventuelle durée du déficit temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel,
- décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation ; les évaluer selon l'échelon à sept degrés,
- préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles,
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité permanente partielle d'origine, rappeler les éléments et les taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise, fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou à la zone aggravée, en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation, se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes,
- donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (PGPAF/IA) lié à l'aggravation,
- donner son avis sur l'éventuelle existence d'un nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés,
- dire si l'aggravation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime,
- dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement lié à l'aggravation,
- évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif, indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers... (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date d'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif), ,
- indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis l'aggravation,
- donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l'importance de l'aggravation) ;
Dit que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'Appel dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe ;
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [S] [Z] épouse [L] qui consignera au greffe, avant le 30 novembre 2023, la somme de 800,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,