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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/32006

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/32006

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 24/32006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C266P N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [L] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135 DÉFENDEUR Monsieur [T] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Christopher DEMPSEY, Avocat, T04 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [W] [Z] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 29 décembre 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 18 janvier 2024 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [N] [L] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (Sénégal) de nationalité française et de Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Sénégal) de nationalité française Mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 11] (Sénégal) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 29 décembre 2023 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 10], à Madame [N] [L] ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 03 Juillet 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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