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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-15.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.946

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen : 1 / que les convictions religieuses de l'époux défendeur peuvent caractériser l'exceptionnelle dureté des conséquences d'un divorce pour rupture de la vie commune si bien qu'en statuant de la sorte tout en constatant que Mme X... "rapporte abondamment la preuve de l'intensité de ses convictions religieuses et de son attachement essentiel à l'indissolubilité du mariage", qui lui font "rejeter le principe même du divorce, quel qu'en soit le fondement", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 240 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que les convictions religieuses si respectables soient-elles ne suffisent pas à elles seules à faire refuser le divorce, sans rechercher si les autres motifs invoqués par Mme X... et relatifs à son âge, à la durée du mariage, au nombre d'enfants, et à sa réputation, ne caractérisaient pas dans leur ensemble l'exceptionnelle dureté visée à l'article 240 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions et par décision motivée, a estimé que le divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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