Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 mars 1994, qui, pour contravention de bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;
qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;
qu'elle n'est pas visée par l'article 25 de la loi du 3 août 1995 ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1 de ladite loi ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 585 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que le représentant du ministère public a été entendu, en ses réquisitions, après le conseil du prévenu ;
"alors que, selon l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers et qu'il résulte des mentions de l'arrêt que tel n'a pas été le cas en l'espèce" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'articles 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a eu la parole en dernier ;
Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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