Cour d'appel, 06 mai 2002. 00/00052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00052
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 06 Mai 2002 ------------------------- M.F.B
Maximilien X... C/ Me Hélène GASCON, RG N : 00/00052 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six mai deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Maximilien X... né le 02 Septembre 1952 à TOULOUSE (31000) 3 Bis Rue des Artistes 31200 TOULOUSE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Pierre DARRIBERE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 08 Octobre 1999 D'une part, ET : Maître Hélène GASCON, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SAM. Nommée à cette fonction en remplacement de Me COUMET par jugement rendu le 26 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce d'Auch 1, Rue du bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH INTERVENANT VOLONTAIRE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Bernard JOUET, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Mars 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, conseiller rédacteur et COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que Maximilien X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 8 octobre 1999 par le Tribunal de commerce d'Auch qui:
- l'a reçu en la forme en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 juin 1995,
- l'a rejetée comme non fondée,
- a validé dans toutes ses dispositions ladite ordonnance,
- l'a condamné à payer à Maître COUMET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAM la somme de 77.160 F majorée des intérêts légaux sur le principal accordé à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 14 juin 1995,
- a rejeté toutes les autres demandes contraires à cette décision, comme injustifiées;
Attendu que l'appelant demande à la Cour de :
- déclarer nul le jugement entrepris puisque Maître LERAY, liquidateur de la société NERAC A TOUS PRIX, n'a pas été appelé dans la procédure,
- déclarer nul le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné personnellement alors que, dans la requête en injonction de payer, la procédure était dirigée contre la société NERAC A TOUS PRIX,
- de déclarer en tout état de cause la demande de Maître COUMET irrecevable parce qu'il n'a pas justifié de sa production de créances à l'encontre de la société NERAC A TOUS PRIX,
- de déclarer enfin et subsidiairement injustifiée la créance de la SARL SAM,
- de condamner Maître COUMET, ès qualité, à lui payer la somme de
15.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que Maître COUMET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAM, a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à sa sagesse sur le mérite de l'appel qui a été interjeté ; Attendu que Maître GASCON prie la Cour de :
- prendre acte de son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAM en remplacement de Maître COUMET,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à sa sagesse sur le mérite de l'appel qui a été interjeté ; SUR CE ;
Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que :
- Maximilien X... est gérant de la société NERAC A TOUS PRIX, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Agen du 5 mars 1997, Maître LERAY en étant nommé liquidateur,
- le 14 juin 1995, le Président du Tribunal de commerce d'Auch a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société NERAC A TOUS PRIX pour un montant global de 77.160 F, outre intérêts de droit et dépens,
- cette ordonnance a été signifiée à la société NERAC A TOUS PRIX au domicile de son gérant, Maximilien X..., par acte d'huissier du 19 juin 1995,
- la société NERAC A TOUS PRIX a fait opposition à cette ordonnance, - le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 8 octobre 1999 ;
Attendu que l'appelant soutient en particulier que:
- il ne pouvait être condamné personnellement puisqu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance d'injonction de payer était prononcée contre la société NERAC A TOUS PRIX et non pas contre lui personnellement,
- le jugement est nul puisque la société NERAC A TOUS PRIX est en liquidation judiciaire depuis le 5 mars 1997 et que Maître LERAY, ès qualité de liquidateur de la société NERAC A TOUS PRIX, n'a jamais été convoquée à l'audience du Tribunal de commerce d'Auch du 8 octobre 1999,
- en tout état de cause, Maître COUMET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAM, n'a pas justifié avoir produit sa créance auprès de Maître LERAY, liquidateur de la société NERAC A TOUS PRIX, de telle sorte qu'à l'audience du 8 octobre 1999, la demande était irrecevable ;
Attendu qu'a été versée aux débats le courrier de M.ROCHE daté du 2
juin 1995 adressé à Maximilien X..., dans lequel il est écrit : ... "Encore une fois et ce pour la dernière je viens réclamer les 70160 F que doit la SARL Nérac à Tous Prix"... ;
Qu'il s'ensuit que Maximilien X... ne pouvait être condamné à titre personnel et le jugement entrepris doit donc être réformé ;
Attendu par ailleurs que la société NERAC A TOUS PRIX est en liquidation judiciaire et que le liquidateur n'était pas présent dans la procédure ;
Qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes qui étaient présentées par le liquidateur de la SARL SAM, alors qu'il n'est au surplus pas démontré ni même soutenu qu'il ait déclaré une quelconque créance à la société NERAC A TOUS PRIX ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel et de débouter le liquidateur judiciaire de la SARL SAM de l'ensemble de ses demandes; sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il n'y a pas en la cause de considération d'équité permettant de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de l'appelant ; sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Accueuille Maximilien X... en son appel,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déboute le liquidateur judiciaire de la SARL SAM de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute Maximilien X... de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Maître GASCON, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAM, aux dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. et H.TANDONNET, Avoués à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
Dit que lesdits dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD
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